Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la vice-présidente de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 16 janvier 2023, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France l’a suspendu de ses fonctions de technicien supérieur principal du développement durable pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits sur lesquels il se fonde ne sont ni vraisemblables, ni graves ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, conclut, à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître, ou, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours avant l’audience, en application des dispositions de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, présenté par M. B, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaillou,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien supérieur principal du développement durable, exerce ses fonctions au sein du service « urbanisme et construction durable » de l’unité départementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (UDEAT) de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 9 novembre 2022, notifiée le 15 novembre suivant, dont il demande l’annulation, la directrice de la DRIEAT d’Île-de-France l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée, reprenant les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
3. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
4. Pour prendre la décision en litige, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France s’est fondé sur le comportement et les agissements de M. B, présentés comme « constitutifs de risques psychosociaux » et rendant le maintien de l’agent dans ses fonctions incompatibles avec la « santé morale et physique du collectif de travail » et le fonctionnement normal du service, alors même que l’intéressé avait fait l’objet de nombreux rappels à l’ordre de sa hiérarchie, restés vains. La décision en litige mentionne également qu’eu égard à la « gravité » des faits reprochés, la direction des ressources humaines a été saisie pour engagement d’une procédure disciplinaire. Contrairement aux allégations du requérant, aucune insuffisance quant à ses compétences techniques ne fonde la décision de suspension.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages circonstanciés et concordants des collègues et de la hiérarchie de M. B, que le climat de travail était devenu « invivable » en raison du comportement du requérant, lequel a fait l’objet de six rappels à l’ordre formulés par le directeur de l’UDEAT93 les 15 avril 2021, 23 septembre 2021, 17 janvier 2022, 10 mars 2022, 1er avril 2022 et 19 avril 2022.
6. S’agissant des relations avec ses collègues de travail, il ressort des courriels produits en défense que plusieurs collègues ont fait état de leur souffrance et de leur difficulté à travailler avec M. B.
7. S’agissant des relations avec ses supérieurs hiérarchiques, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé remettait systématiquement en cause leurs instructions, qu’il faisait preuve de désinvolture et d’agressivité, notamment en refusant de quitter le bureau de ses supérieurs hiérarchiques en dépit de l’instruction qui lui en était donnée, fait d’ailleurs non contesté par le requérant. Concernant la préparation d’un canevas relatif à un dossier d’instruction d’urbanisme, il est constant que, dans son mail du 14 avril 2021, le requérant indiquait à son supérieur hiérarchique, attaché d’administration qu’il ne complétera pas les éléments manquants. Son supérieur hiérarchique direct a fait un malaise ayant nécessité l’intervention des secours à la suite de ce mail du 14 avril 2021 et a fait un signalement pour harcèlement moral de la part de M. B. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant manquait à son obligation de loyauté vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, notamment en ne rendant pas compte de son travail, ni même des jours de congés ou de télétravail qu’il s’octroyait sans avis hiérarchique préalable, et en prenant des initiatives inopportunes, susceptibles de nuire à l’image de la direction, en inadéquation avec le positionnement attendu d’un agent de catégorie B. A cet égard, il est constant que, dans un mail adressé le 13 octobre 2022 conjointement à la collectivité de Bobigny et à la RATP, partenaires de la DRIEAT, M. B a rappelé le risque de « poursuites pénales » encouru en cas de non-respect de la procédure applicable à la déclaration préalable de travaux, alors même qu’aucune circonstance particulière ne justifiait un tel échange, dont il avait pris seul l’initiative. Il ressort également des pièces du dossier que M. B persistait à remettre en cause les choix d’organisation du service effectués par ses encadrants, notamment dans un mail du 23 septembre 2021 relatif à la création d’une bannette pour le dépôt des parapheurs, alors que les solutions qu’il avait proposées n’avaient pas été retenues par sa hiérarchie. De même son attitude contraignait son encadrement à faire des mises au point régulières pour l’amener à exécuter les travaux demandés dont certains n’étaient pas rendus. Ainsi, concernant la correction de certificats d’urbanisme d’information (CUa), il ressort du mail du 1er avril 2022, produit par M. B, qu’il écrit à l’adjointe à la cheffe de service les propos suivants : « je comprends que la rédaction des CUa vous »emmerde« , comme vous le dites dans vos mails. Mais je suis compréhensif qu’il vous faut du temps à l’accepter. J’espère que les modèles seront impeccables, selon vos souhaits, madame Baron. Nous perdons beaucoup de temps pour vous afin d’en gagner pour plus tard ». Le requérant s’adresse ainsi à sa n+2, en des termes inappropriés, sarcastiques et caractérisant un manque de loyauté, en mettant en copie de ce mail son n+3, sans qu’aucune raison objective ne le justifie. M. B prête au demeurant à cette dernière des propos injurieux qui ne sont pas établis par les pièces produites au dossier. Il résulte ainsi des pièces versées au dossier que l’attitude inappropriée de M. B relevait d’un « travail d’usure psychologique » à l’encontre de sa hiérarchie, qu’elle générait de la souffrance chez plusieurs de ses collègues « qu’il pousse à bout » et qui ne voulaient plus avoir de contact avec lui et qu’un tel comportement était générateur de dysfonctionnements au sein du service et facteur de risques psycho-sociaux.
8. Ainsi, il ressort des indices sérieux et concordants recueillis à la date de la décision attaquée que l’autorité administrative a pu, en l’état de ces éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés au requérant revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder une mise à l’écart immédiate du service à titre conservatoire en attendant l’issue de la procédure disciplinaire. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut être qu’écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de suspension de fonctions litigieuse soit constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, alors qu’il est constant qu’elle a précédé le déclenchement effectif de poursuites disciplinaires, lesquelles ont abouti au prononcé de la sanction du déplacement d’office par un arrêté du 15 juin 2023. Si à cet égard, M. B invoque l’attitude hostile de l’entièreté de la chaîne hiérarchique à son endroit, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, le détournement de procédure invoqué. Il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France aurait agi dans un but étranger à celui au vu duquel le pouvoir de prendre cet acte lui a été conféré. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501084
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