Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal le rétablissement de son déficit foncier de l’année 2018 au montant de 50 968 euros.
Elle soutient que l’administration a imputé le déficit foncier résultant de travaux effectués antérieurement à l’année 2018, sur les revenus fonciers qu’elle a réalisés au titre de cette année, alors que le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » aurait dû avoir pour effet de neutraliser ces revenus et ainsi de lui permettre de conserver l’intégralité de ce déficit foncier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dispositif du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement ne comporte pas de dispositions dérogatoires relatives au calcul des revenus ou déficits fonciers dès lors que ces revenus ne revêtent pas de caractère exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… fait valoir que l’administration n’aurait pas dû imputer le déficit foncier constaté en 2017 et reportable sur les revenus fonciers des années suivantes sur les revenus fonciers qu’elle a réalisés au titre de l’année 2018, dès lors que les revenus de l’année 2018 ne devaient pas être soumis à l’impôt sur le revenu en raison de l’entrée en vigueur du mode de recouvrement par prélèvement à la source, laquelle s’est accompagnée d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement ».
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / (…) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (…) ».
3. Aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : «1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».
4. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. (…) ».
5. Si, en raison de l’entrée en vigueur du dispositif de recouvrement de l’impôt sur le revenu par prélèvement, le législateur a entendu faire bénéficier les contribuables, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement », afin d’éviter de leur faire supporter, en 2019, une double contribution aux charges publiques en mettant en recouvrement une imposition au titre des revenus de l’année 2018 et en prélevant, conformément à l’article 204 A du code général des impôts, l’imposition due au titre des revenus de l’année en cours, il n’a pas prévu de neutraliser, au titre de l’année 2018, l’imputation des déficits fonciers prévue par les dispositions du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, citées au point 2. Par ailleurs, l’imputation des déficits antérieurs sur les revenus fonciers de l’année, qui est une opération visant à déterminer le revenu imposable, intervient, par définition, avant l’imputation d’un éventuel crédit d’impôt. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à contester l’imputation effectuée par l’administration de son déficit foncier de l’année 2017, d’un montant de 50 968 euros, sur ses revenus fonciers de l’année 2018, d’un montant de 11 020 euros et à demander que son déficit foncier de l’année 2018 reportable sur ses bénéfices fonciers de l’année 2019 soit porté de 39 948 euros à 50 968 euros.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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