Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 déc. 2024, n° 2104696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, M. C E demande au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 688 euros en réparation du préjudice résultant du retrait irrégulier de l’arrêté rectoral du 4 juillet 2018 l’affectant à l’unité soins études Grésivaudan.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— le retrait de l’arrêté portant affectation à l’unité soins études Grésivaudan l’a empêché d’occuper un poste spécifique lui permettant de prétendre à un avancement de grade entrainant une perte de rémunération sur 24 mois ;
— s’il a été affecté en septembre 2021 au sein de l’unité soins études Grésivaudan, les missions du poste ne correspondent plus à celles initialement prévues ;
— il a omis de demander des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2018 par lequel la rectrice de l’académie de Grenoble a rapporté les dispositions de l’arrêté rectoral du 4 juillet 2018 ;
— il a engagé des frais d’avocats et conseils juridiques dont il demande le remboursement à hauteur de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense enregistré 13 décembre 2023, le recteur de l’académie de Grenoble conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— le requérant n’a pas formulé de demande indemnitaire préalablement à la saisine de la juridiction ;
— le requérant ne justifie pas d’une perte de chance d’être promu au regard du contingentement des promotions et de l’appréciation portée dans le rapport d’inspection de février 2016.
Par une lettre du 21 juillet 2021, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de fonder la décision sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’absence de demande préalable.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré pour M. E le 28 juillet 2021.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1072 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
— le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. Doulat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot,
— et les observations de M. D.
Considérant la procédure suivante :
1. M. C E est professeur certifié de sciences physiques. Par un arrêté rectoral du 4 juillet 2018, il a été affecté à compter du 1er septembre 2018 à l’unité soins études Grésivaudan. Cet arrêté a été rapporté par un arrêté rectoral en date du 10 septembre 2018 qui a affecté M. E pour l’année 2018-2019 pour treize heures au lycée Emmanuel Mounier à Grenoble et pour cinq heures au CLEPT de Grenoble. Le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 22 juin 2020, annulé l’arrêté du 10 septembre 2018. Dans la présente instance, M. E demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subit du fait du retrait de l’arrêté l’affectant à l’unité soins études Grésivaudan à compter du 1er septembre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute commise par l’Etat en retirant l’arrêté portant affectation :
2. Il ressort du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2020 devenu définitif que l’arrêté du 10 septembre 2018 rapportant l’arrêté rectoral du 4 juillet 2018 affectant le requérant à l’unité soins études Grésivaudan à compter du 1er septembre 2018 est illégal.
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
En ce qui concerne le préjudice financier :
S’agissant de la perte de salaire :
4. En premier lieu, M. E soutient que l’illégalité de la décision du 10 septembre 2018 l’a empêché de prendre le poste au sein de l’unité de soins études Grésivaudan sur lequel il avait fait l’objet d’un recrutement spécifique et qui comportait un mi-temps d’enseignant et un mi-temps en matière de gestion de projet. S’il a été recruté sur le poste en septembre 2021, le mi-temps gestion de projet a disparu. Toutefois M. D n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, le contenu et la nature d’un poste étant susceptible de changer au cours du temps, rien ne permet d’affirmer que cette double composante du poste, à la supposée avérée, aurait perdurée jusqu’en 2021. En outre le requérant n’établit pas de lien de causalité entre l’évolution du poste qu’il occupe désormais par rapport au poste initial et le préjudice résultant d’une perte de salaire dont il demande réparation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 4 juillet 1972 dans sa version applicable au litige : « I.-Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. () III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 : " Les conditions d’exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur prises en compte pour l’application du I des articles () 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, () sont les suivantes : – exercice ou affectation dans une école ou un établissement : / a) Relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire () ; / b) Figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ; / c) Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ; / affectation dans un établissement de l’enseignement supérieur ou exerçant l’intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ; / – directeur d’école et chargé d’école () ; / – directeurs de centre d’information et d’orientation ; / – directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté () ; /- directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques () ; / – directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) ; / – conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré () ; / – maître formateur () ; / – formateur académique détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction de formateur académique auprès d’une école supérieure du professorat et de l’éducation ou d’un institut universitaire de formation des maîtres () ; / – référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l’éducation ; / – tutorat des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale () ".
6. M. E fait valoir que n’ayant pas été pas affecté dès septembre 2018 sur un poste spécifique, il n’a pu acquérir la 8ème année d’ancienneté nécessaire pour bénéficier d’un avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle. Le requérant doit être regardé comme soutenant qu’il a été dans l’impossibilité de remplir les conditions du I de l’article 36 autrement dénommé l’avancement au titre du vivier 1. Or, il résulte des dispositions précitées que pour prétendre à un avancement à ce titre le fonctionnaire doit d’une part avoir atteint le 3ème échelon, ce que le requérant ne justifie pas, et d’autre part justifier de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières. Si M. E prétend avoir acquis 7 ans d’ancienneté dans des postes spécifiques, il n’établit pas que ces années ont été réalisées dans des conditions ou sur des fonctions relevant de la liste fixée par l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2017 précité. Le requérant n’établit pas davantage que le poste à l’unité soins études Grésivaudan relève des fonctions ou des conditions d’exercices listées par l’arrêté du 10 mai 2017. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article 36 du statut particulier des professeurs certifiés que l’avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle intervient au choix et le nombre de promotion est contingenté. Il n’est pas allégué par le requérant que sa valeur professionnelle aurait été supérieure à celle d’autres agents ayant bénéficié de cet avancement depuis l’année 2020. Par suite, M. E n’établit pas de lien de causalité entre la décision retirant son affectation et son absence de promotion au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle et la perte de rémunération correspondante.
S’agissant de la demande de prise en charge des honoraires d’avocat :
7. M. E demande le remboursement des frais d’avocat engagés pour un montant de 1 200 euros. Si le requérant entend demander le remboursement des frais qu’il a été amené à exposer devant le tribunal administratif dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 180799 qui a fait l’objet d’un jugement du 22 juin 2020, il ne peut solliciter une indemnisation supplémentaire au titre titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en dehors des instances au titre desquelles ces frais ont été exposés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. E une somme au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens, alors au surplus que le requérant n’avait pas d’avocat pour le représenter dans la présente instance et qu’il n’a pas justifié des frais exposés devant le tribunal.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l’éducation nationale.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Doulat
Le greffier,
J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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