Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 déc. 2025, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance du 27 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, n° 2502071, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’injonction issue de l’ordonnance du 27 novembre 2025 n° 2502071 n’a pas été exécutée dans la mesure où la requérante ne s’est pas vue délivrer une attestation de demande d’asile alors même qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, puisqu’elle est la mère de trois enfants mineurs, scolarisés sur le territoire, qu’elle a subi des violences conjugales de son ancien concubin et père de ses deux derniers enfants, qu’elle ne dispose pas d’un hébergement stable et qu’elle est sans ressource financière ;
- le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour refuser la délivrance de l’attestation de demande d’asile alors qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dès lors qu’il s’agit de sa deuxième demande de réexamen et qu’elle ne dispose pas d’un droit au maintien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 27 novembre 2025 n° 2502071 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
- l’ordonnance du 9 décembre 2025 n° 2502139 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Mme A…, non représentée, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025 n° 2502071, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de la Guyane d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance précitée et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A…. Par sa requête, cette dernière demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance du 27 novembre 2025, n° 2502071 en lui délivrant une attestation de demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. (…) ». L’article L. 542-2 du même code précise que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (…). ». Enfin, l’article L. 542-3 de ce code dispose que : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…). ».
5. Mme A… a introduit le 30 décembre 2022 une demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée par une décision du 28 février 2018 de l’office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Cette première demande a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision du même jour, notifiée le 3 janvier 2023, laquelle est devenue définitive. Il résulte de l’instruction que l’enregistrement de sa deuxième demande de réexamen, le 8 décembre 2025, ne lui conférait plus de droit au maintien sur le territoire français, en application des dispositions citées au point précédent. Mme A… n’est alors pas fondée à solliciter la délivrance de l’attestation de demande d’asile.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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