Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Jaboeuf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande, adressée au président de la communauté territoriale Sud Luberon, tendant à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté territoriale Sud Luberon d’engager la procédure prévue par l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir, en dressant un procès-verbal provisoire d’abandon manifeste des parcelles cadastrées section H nos 177, 178 et 180 ainsi, le cas échéant, qu’un procès-verbal définitif d’abandon de ces parcelles, et en mettant en œuvre la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 2243-4 du même code ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté territoriale Sud Luberon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige n’ayant pas été satisfaite, la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce qui concerne la situation des trois parcelles en litige, qui ne sont ni occupées ni entretenues ;
— les conditions d’engagement de la procédure prévue par l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales étant remplies, la décision litigieuse est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la communauté territoriale Sud Luberon, représentée par Me Cecere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas compétente en matière d’habitat et la demande de M. B a ainsi été adressée à une autorité incompétente ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de M. B, l’acte contesté ne constituant pas une décision lui faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Les observations présentées le 13 décembre 2024 par M. B en réponse à cette information ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration, et notamment son article L. 114-2 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Laurent-Neyrat, substituant Me Jaboeuf, représentant M. B,
— et les observations de Me Crisanti, représentant la communauté territoriale Sud Luberon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section H n° 182 située sur le territoire de la commune de Beaumont-de-Pertuis, commune membre de la communauté territoriale Sud Luberon. Par une lettre du 5 août 2022, l’intéressé a demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale d’engager la procédure prévue par les articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et, à cette fin, de dresser un procès-verbal provisoire constatant l’état d’abandon manifeste des parcelles cadastrées section H nos 177, 178 et 180, de dresser, le cas échéant, un procès-verbal définitif et, enfin, de mettre en œuvre la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 2243-4 du même code. M. B demande l’annulation du rejet implicite de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste ». Selon l’article L. 2243-2 du même code : « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés () ». Le premier alinéa de l’article L. 2243-3 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " A l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations () ". L’article L. 2243-4 fixe les conditions dans lesquelles peut être poursuivie l’expropriation des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales que l’engagement de la procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste relève de l’initiative du maire de la commune concernée. Cette procédure vise à permettre la réalisation de l’une des opérations visées au premier alinéa de l’article L. 2243-3 du même code ou à créer des réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations d’utilité collective.
4. Il n’est pas contesté en défense que la demande de M. B tendant à l’engagement de la procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste a été reçue par la communauté territoriale Sud Luberon, laquelle se prévaut de son incompétence pour traiter une telle demande présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2. D’une part, alors que l’engagement de cette procédure relevait, en tout état de cause, d’une initiative de l’autorité mentionnée à l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’autorité compétente n’était pas tenue de faire droit à la demande ainsi présentée par M. B. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d’une opération entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus du premier alinéa de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales et portant sur les trois parcelles litigieuses était alors envisagée. Dans ces conditions, eu égard à l’objet et à la finalité de la procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste, le rejet implicite de la demande mentionnée au point 1 ne saurait être regardé comme une décision faisant grief à M. B et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la communauté territoriale Sud Luberon et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté territoriale Sud Luberon une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté territoriale Sud Luberon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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