Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2402039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B C, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre à l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sanches, représentant Mme C ainsi que celles de M. A pour l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi.
Une note en délibéré qui a été enregistrée pour Mme C le 19 décembre 2024 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée au sein de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi en qualité de conseillère en insertion professionnelle à compter du 11 octobre 2021 par un contrat à durée déterminée de trois ans. Elle a été affectée au sein d’un centre d’insertion situé à Langres. Par une décision du 13 juin 2024, la directrice générale de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi a refusé de renouveler son contrat de travail. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. La décision en litige portant refus de renouvellement du contrat de Mme C est motivée par le fait que la requérante entretenait une relation conflictuelle avec une collègue impactant le fonctionnement du service, qu’elle a fait preuve d’un manque de rigueur dans le traitement de certains dossiers, notamment en lien avec les centres d’information et de recrutement de l’armée (CIFRA), qu’elle s’est absentée sans motifs lors de formations et qu’elle a manqué de loyauté vis-à-vis de sa hiérarchie. Il n’est pas contesté que Mme C était effectivement en conflit avec l’une de ses collègues, la requérante ayant, en dernier lieu, accusé sa collègue de l’avoir percutée dans un couloir le 30 janvier 2024. Par un courrier du 28 février 2024, le directeur du centre de Langres a invité Mme C ainsi que sa collègue à adopter une posture professionnelle et ne pas laisser le fonctionnement du service être affecté par un conflit personnel. Il a par ailleurs, indiqué aux agents qu’il envisageait de leur infliger une sanction disciplinaire si elles ne modifiaient pas leur comportement. La dégradation des conditions de travail consécutif à cet évènement a conduit la collègue de la requérante à démissionner de ses fonctions. S’agissant du manque de rigueur dans la gestion de certains dossiers, il est reproché à Mme C d’être désordonnée et de ne pas avoir su mettre en œuvre la méthode dite « activation du développement vocationnel et personnel » dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires des services de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi. Enfin, s’agissant du grief tenant à la déloyauté, il est reproché à Mme C d’avoir mis en cause les décisions de son nouveau directeur, notamment dans le cadre de sa gestion du conflit qu’entretenait la requérante avec sa collègue. Il ne ressort pas de ces éléments, qui constituent des motifs susceptibles de justifier le refus du renouvellement d’un contrat de travail dans l’intérêt du service, que la décision en litige ait été édictée en vue de sanctionner Mme C. Dès lors, la décision portant refus de renouvellement du contrat de la requérante ne constitue pas une sanction déguisée. Par conséquent, cette décision n’avait pas à être motivée ni soumise au respect préalable d’une procédure disciplinaire. En outre, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit en raison de son caractère de sanction déguisée doit être écarté. Cependant, certains des faits reprochés à l’agent, et notamment son comportement vis-à-vis de sa collègue et sa déloyauté, auraient été de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, Mme C devait être mise à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces, et notamment de deux courriers électroniques des 10 et 19 avril 2024 émanant de la requérante, que Mme C a été reçue le 9 avril 2024 par le directeur du centre de Langres qui lui a exposé les motifs pour lesquels il ne souhaitait pas que son contrat soit renouvelé. À la suite de cet entretien Mme C a pu faire valoir ses observations, notamment dans les courriers électroniques précités, en indiquant qu’elle jugeait ses objectifs professionnels atteints et même dépassés, et qu’elle entretenait de bons rapports avec ses collègues. En outre, Mme C a fait valoir ses observations par l’intermédiaire d’un courrier du 31 mai 2024 rédigé par son avocate répondant point par point aux griefs formulés par le directeur. Dans ces conditions, Mme C a été mise à même de faire valoir ses observations sur les motifs justifiant le refus de procéder au renouvellement de son contrat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En second lieu, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. Pour les motifs exposés au point 3, les faits reprochés à Mme C sont de nature à caractériser des motifs susceptibles de justifier le refus du renouvellement d’un contrat de travail dans l’intérêt du service. Si Mme C conteste être à l’origine du conflit l’opposant à sa collègue de travail, l’origine de ce différend est sans incidence sur la réalité des perturbations qu’il a engendré dans ce service, la dégradation générale des conditions de travail ayant eu un impact sur la situation d’autres agents, dont l’un entretient une relation intime avec la requérante. En outre, bien que les évaluations de Mme C au titre des années 2022 et 2023 aient été positives, il ressort du compte-rendu de son entretien d’évaluation pour l’année 2024 que l’attitude conflictuelle de la requérante a eu des conséquences néfastes sur la qualité de travail et sur ses relations avec son nouveau directeur. Dans ces conditions, le comportement adopté par Mme C dans le cadre du conflit qui l’a opposé à sa collègue justifie à lui seul le refus de renouvellement de son contrat de travail dans l’intérêt du service. En outre, la directrice générale de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi aurait édicté la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, à supposer même que la matérialité des faits constituant les autres motifs de la décision ne soit pas établie, comme le soutient la requérante, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice générale de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi du 13 juin 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’établissement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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