Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2500172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » en date du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul et obtenir un aménagement, ou toute mesure utile quant à ses conséquences sur sa situation.
Il soutient que la décision en litige entraîne des conséquences importantes sur sa vie personnelle et professionnelle, dès lors qu’il n’a plus d’emploi, que les allocations dont il bénéficie sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille qu’il a besoin de son permis de conduire afin de retrouver un travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il appartient au requérant, lorsqu’il saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1, de présenter au titre de sa requête la preuve du dépôt d’une requête distincte en annulation contre la décision attaquée. En l’espèce, le requérant n’apporte pas la preuve d’un dépôt en ce sens, par suite, sa requête est irrecevable. Il suit de là, alors qu’au surplus aucun élément apporté au soutien de sa requête ne permet d’établir une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, que sa requête doit être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. A doit, en l’état, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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