Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2520778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Dubois, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle réside en France de manière interrompue depuis 2020, qu’elle est mariée avec un ressortissant français, mère d’une enfant française et actuellement enceinte de son second enfant ; en outre sa mère, âgée et malade, réside en Algérie et elle n’est pas en mesure de lui rendre visite ; au surplus elle est dans l’impossibilité de justifier auprès des organismes sociaux d’un employeur ou d’un bailleur de la pérennité de son droit au séjour alors qu’elle devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520679 par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 13 février 2003, indique être entrée en France en 2020. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 31 janvier 2024 et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour valable du 9 août 2024 au 8 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme C… épouse A… soutient qu’elle réside en France de manière interrompue depuis 2020, qu’elle est mariée avec un ressortissant français, mère d’une enfant française et actuellement enceinte de son second enfant, que sa mère, âgée et malade, réside en Algérie et elle n’est pas en mesure de lui rendre visite et enfin, qu’elle est dans l’impossibilité de justifier auprès des organismes sociaux d’un employeur ou d’un bailleur de la pérennité de son droit au séjour alors qu’elle devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Toutefois, la requérante, qui bénéficie de l’aide médicale d’état ainsi qu’elle en justifie, bénéficie ainsi d’une couverture médicale tandis qu’elle n’établit pas les préjudices qu’elle invoque s’agissant d’une méconnaissance de ses droits à l’encontre d’un éventuel employeur alors qu’elle est enceinte ou d’un bailleur alors qu’elle n’apporte, au surplus, aucune précision quant aux charges du foyer qu’elle forme avec son époux. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, au sens des dispositions précitées, à sa situation ou à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Protection ·
- Données ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Prévisibilité ·
- Nationalité française ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Proportionnalité
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Intervention ·
- Fins ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Déréférencement ·
- Consignation ·
- Suspension ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Plateforme
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.