Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502254 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale, représentée par Me Verne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B, ainsi que de tous les occupants présents sur l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil de Nyons ;
2°) d’enjoindre à tout occupant sans droit, ni titre présent sur l’emplacement n°1 de libérer les lieux dans un délai de 24 heures, à compter de la notification, si elle est possible, ou à défaut, de l’affichage sur le terrain de l’ordonnance ;
3°) d’ordonner l’évacuation de tous véhicules, remorques, caravanes et autres matériels qui seraient présents sur le site dans un délai de 24 heures à compter de la notification ou de l’affichage sur les lieux de la décision à intervenir ;
4°) de dire qu’à défaut de libération du terrain dans le délai de vingt-quatre heures, la CCBDP pourra solliciter le concours de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance et procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
5°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures demandées présentent un caractère d’urgence dès lors que le maintien sur les lieux de M. B au-delà de la durée maximale prévue empêche le fonctionnement normal de l’aire d’accueil ;
— elles présentent un caractère d’utilité et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience :
— le rapport de M. Pfauwadel, juge des référés, qui a indiqué que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’autoriser le concours de la force publique pour l’exécution de la décision à intervenir ;
— les observations de Me Thelier, avocate de la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient avec sa famille sur l’emplacement numéro 1 de l’aire d’accueil de Nyons depuis le 2 septembre 2024, en violation du règlement intérieur qui limite à trois mois la durée de séjour. Dès lors qu’il occupe désormais sans droit un terrain faisant partie du domaine public de la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale, la demande d’expulsion présentée par celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Cette mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien de M. B sur un des cinq emplacements de cette aire fait obstacle au bon fonctionnement du service public d’accueil des personnes de la communauté des gens du voyage dans le respect du principe d’égal accueil aux aires de stationnement, lequel implique de maintenir des capacités de stationnement pour permettre l’accueil des nouveaux arrivants. Dès lors, il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. B et de tout occupant de son chef de l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil de Nyons. Il leur est ordonné d’évacuer tous véhicules, remorques, caravanes et autres matériels présents sur cette aire d’accueil dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente décision.
4. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi du fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la décision d’expulsion. Les conclusions en ce sens de la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
5. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B le versement à la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tout occupant de son chef de libérer l’emplacement numéro 1 de l’aire d’accueil de Nyons et d’évacuer tous véhicules, remorques, caravanes et autres matériels présents sur cette aire d’accueil dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente l’ordonnance.
Article 2 : M. B versera à la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale, à M. A B et à tout occupant de son chef de l’emplacement numéro 1 de l’aire d’accueil de Nyons.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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