Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2303507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai et 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe, sur le territoire de la commune de Veauchette, les parcelles A 1068 et A 1069 en « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial » et la parcelle A 1069 en zone « Ap » ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle est propriétaire d’une maison implantée sur les parcelles A 1068 et A 1069, situées dans la commune de Veauchette ;
— la délibération du 13 décembre 2022 doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier de la délégation de signature conférée à la vice-présidente déléguée à l’habitat et à la politique des centres-bourgs et centres-villes et au commerce ;
— les modalités de la concertation n’ont pas été respectées, dès lors que le public n’a pas été mis en mesure d’apprécier l’impact environnemental de l’élaboration du plan local d’urbanisme, et plus particulièrement les raisons justifiant d’un classement en zone « Ap » ou en « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial ».
— le délai de publication de l’avis d’enquête publique, fixé par l’article R. 123-11 du code de l’environnement n’a pas été respecté, la seule publication effectuée dans le délai réglementaire l’ayant été dans un journal municipal ;
— le dossier d’enquête publique était incomplet, faute de comporter le bilan de la concertation préalable, le diagnostic territorial et l’évaluation environnementale ;
— l’organisation de l’enquête publique est entachée de plusieurs irrégularités en raison de sa tenue partielle durant les vacances scolaires, des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 ayant restreint l’accueil du public, d’une diffusion insuffisante de l’information relative à son ouverture, ainsi que de l’incomplétude du dossier de plan local d’urbanisme, lequel n’a pas permis aux habitants d’en appréhender pleinement les enjeux ;
— l’absence de caractère nominatif des convocations adressées aux conseillers communautaires ne permet pas de s’assurer que chacun d’entre eux ait été régulièrement convoqué, ni de vérifier que les élus présents en séance disposaient effectivement du droit d’y siéger, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et au règlement intérieur de la communauté d’agglomération ;
— le droit à l’information des conseillers communautaires n’a pas été respecté, dès lors que les convocations n’étaient pas accompagnées d’une note de synthèse et de l’ordre du jour, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le maire de Veauchette est intéressé à l’affaire et n’aurait pas dû participer au vote de la délibération en litige ;
— le rapport de présentation du plan local d’urbanisme adopté n’expose pas les motifs ayant justifié le classement des parcelles A 1068 et A 1069 en zone « Ap » et en « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial », alors en outre qu’aucun des documents du plan local d’urbanisme ne fait l’inventaire du patrimoine végétal remarquable ;
— le rapport de présentation n’identifie pas, conformément à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme ;
— les classements en zone « Ap » de la parcelle A 1069 et en « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial » des parcelles A 1068 et 1069 sont incompatibles avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale visant à prioriser le renouvellement urbain ;
— le classement de la parcelle A 1069 en zone « Ap » est incohérent avec le parti d’aménagement retenu et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement des parcelles A 1068 et A 1069 en « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
— ces classements sont entachés d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre et 1er décembre 2023, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en produisant un acte de propriété ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Schmitt, substituant Me Dandan et représentant Mme B et celles de Me Thiry, représentant la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2015, la communauté d’agglomération Loire Forez a, d’une part, prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, d’autre part, défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Le 1er janvier 2017, cette collectivité a fusionné avec les communautés de communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut-Forez et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château pour former la communauté d’agglomération Loire-Forez, laquelle a décidé, par délibération du 21 mars 2017, de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme à l’échelle des quarante-cinq communes qui composaient l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez, en lui retirant sa portée de programme local de l’habitat. Par délibération du 19 juin 2018, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, que seraient applicables au document d’urbanisme en cours d’élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a ensuite été arrêté le 23 novembre 2021. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 3 janvier 2022 au 10 février 2022, l’assemblée délibérante de Loire Forez Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par délibération du 13 décembre 2022. Par un courrier daté du 13 février 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre ce plan en tant qu’il classe les parcelles A 1068 et A 1069, situées sur la commune de Veauchette, en zone « Ap » et en « vergers, parcs et jardins architecturaux d’intérêt patrimonial ». Ce recours a été rejeté le 6 mars 2023 par le président de la communauté d’agglomération de Loire Forez. Par la présente requête, Mme B au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les parcelles A 1068 et A 1069 en « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial » et la parcelle A 1069 en zone « Ap ». Compte tenu du principe rappelé au point précédent, ses conclusions doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la délibération du 13 décembre 2022 en tant qu’elle décide ces classements.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ».
6. Dans la mesure où l’approbation du plan local d’urbanisme relève du seul organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, Mme B ne peut utilement soutenir que la vice-présidente déléguée à l’habitat, à la politique des centres-bourgs et centres-villes, et au commerce ne disposait pas d’une délégation pour signer la délibération du 13 décembre 2022, celle-ci étant, en tout état de cause, retranscrite après le vote du conseil communautaire. Au surplus, aucune délégation de signature n’était requise pour lui permettre de signer, en qualité de secrétaire de séance, la délibération litigieuse et ce, sur le fondement des dispositions l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont, au demeurant, pas prescrites à peine de nullité des délibérations.
En ce qui concerne le respect des modalités de la concertation :
7. L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dispose que l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. En vertu de l’article L. 103-3 du même code, l’assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, sur les objectifs poursuivis par la collectivité en projetant d’élaborer ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Aux termes de l’article L. 103-4 dudit code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».
8. S’il résulte de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme, il ne s’en déduit pas en revanche que l’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Lorsqu’une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
9. Enfin, le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
10. Par une délibération du 15 décembre 2015, l’assemblée délibérante de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et défini les modalités de la concertation. Il ressort de la délibération du 26 janvier 2021 tirant le bilan de la concertation et de son annexe que plusieurs articles ont été publiés sur le site institutionnel de la collectivité, avant la création d’un site internet dédié au plan en 2018, sur lequel ont été mis en ligne, tout au long de la procédure, plusieurs articles informatifs, les délibérations prises, la version provisoire du projet d’aménagement et de développement durables, datée de janvier 2019, ainsi que les comptes-rendus des réunions publiques et thématiques. En complément, neuf articles ont été diffusés dans le bulletin « Loire Forez Magazine » entre juin 2016 et septembre 2019, et autant dans les journaux « Le Progrès », « L’Essor » et « Le Pays » entre 2017 et 2018. Plusieurs communes ont également relayé des informations dans leurs bulletins municipaux et deux expositions, ont été installées de juin à octobre 2018 puis d’octobre à décembre 2020 dans les mairies des quarante-cinq communes concernées, au siège de la communauté d’agglomération et dans les médiathèques, ce, dans le but d’exposer au public les enjeux du document d’urbanisme et les différentes étapes de son élaboration. En outre, une plaquette d’information, conçue en 2018 et actualisée en 2019, a été diffusée dans les quatre-vingt-sept communes membres de Loire Forez Agglomération, ainsi que dans le hall de l’hôtel d’agglomération et les médiathèques. Au cours de l’année 2018, neuf réunions publiques ont été organisées dans les communes de Pralong, Saint-Marcellin-en-Forez, Palogneux, Chalmazel, Montbrison, Verrières-en-Forez, Boisset-lès-Montrond, Sury-le-Comtal et Saint-Just-Saint-Rambert pour échanger avec le public sur le diagnostic territorial, ses enjeux ainsi que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et leur traduction réglementaire. Ces réunions ont fait l’objet d’une large publicité, avec la diffusion de flyers, de spots radios, d’annonces dans la presse locale, de publications en ligne ou encore de projections sur les écrans numériques des communes. Des registres de concertation ont par ailleurs été mis à disposition au siège de l’agglomération et dans les quarante-cinq communes concernées, puis mis à jour en juin 2017, juin 2018 et mars 2019. Au total, 89 remarques y ont été consignées. Le public avait également la possibilité de formuler ses observations par courrier puis, à partir de 2018, par courriel et via le site internet dédié au plan local d’urbanisme. Systématiquement rappelées, notamment, dans les articles publiés dans le bulletin « Loire Forez Magazine », ces modalités de participation, dont certaines n’étaient pas prévues par la délibération du 15 décembre 2015, ont permis de recueillir 365 observations transmises par voie postale et 116 observations électroniques. Il n’est pas démontré que l’ensemble des informations diffusées aient été insuffisantes pour permettre au public d’appréhender les enjeux du plan local d’urbanisme, en particulier sur le plan environnemental. Par ailleurs et compte tenu de l’objet même de la concertation, menée en amont de l’élaboration du règlement écrit et du zonage, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération n’était pas tenue, à ce stade, d’exposer les raisons qui pouvaient conduire à un classement en zone « Ap » ou l’identification de certaines parcelles en tant que « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial », d’autant qu’il ressort de l’ensemble des éléments précités que les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durables ont été dûment exposées au public, au nombre desquelles figurent la maîtrise de l’étalement urbain, le renforcement des centres-bourgs et la préservation du patrimoine naturel. Par suite, les modalités de la concertation fixée par la délibération du 15 décembre 2015 ont été respectées.
En ce qui concerne la procédure d’enquête publique :
11. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2 () ».
12. La méconnaissance des dispositions relatives à la publicité et au déroulé de l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
13. En premier lieu, l’article R. 123-11 du code de l’environnement prévoit : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. () Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. () ».
14. Il ressort du rapport de la commission d’enquête que l’avis d’ouverture à l’enquête publique, qui s’est déroulée du lundi 3 janvier au jeudi 10 février 2022, a été publié dans les journaux « Le Progrès » et « L’Essor » les 9 et 10 décembre 2021, soit quinze jours au moins avant son commencement, et rappelé dans ces mêmes journaux les 4 et 7 janvier 2022. Ces publications ont été diffusées dans des journaux de portée régionale, dans les délais impartis par les dispositions précitées. Enfin, la commission d’enquête atteste que l’avis d’ouverture à l’enquête a été affiché dans chaque mairie au moins quinze jours avant le début d’enquête, ce que ne conteste pas sérieusement la requérante. Elle a également relevé que la communauté d’agglomération avait largement dépassé ses obligations légales pour informer le public de la tenue de l’enquête, en distribuant des flyers, en affichant l’avis d’enquête dans les lieux clés du plan local d’urbanisme ou encore sur les panneaux communaux, et en publiant des informations dans les bulletins municipaux, sur les réseaux sociaux ainsi que sur les sites internet institutionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
15. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; () c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; () ".
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : " I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. / II. – Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : / – recevoir toute information et, s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public ; / – visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ; / – entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile ; / – organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage. () « . Aux termes de l’article R. 123-9 du même code : » I.-L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; / 3° L’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête, ainsi que, le cas échéant, l’adresse du site internet comportant le registre dématérialisé sécurisé mentionné à l’article L. 123-10 ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; / 7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ; / 8° L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. « . En vertu de l’article R. 123-10 dudit code : » Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête « . Par ailleurs, l’article L. 123-12 du même code prévoit : » Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public ".
17. Ainsi qu’il a été dit, l’enquête s’est déroulée du 3 janvier au 10 février 2022, sur une période de 39 jours. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’enquête publique ne s’est pas déroulée pendant les vacances scolaires, d’autant qu’aucune disposition n’interdit la tenue de l’enquête durant des périodes de congés. En outre, il ressort du rapport de la commission d’enquête que le dossier complet était disponible en version numérique sur le site internet « www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez », lui-même référencé sur le site institutionnel de la communauté d’agglomération, le site internet dédié au plan et, plus globalement, sur l’ensemble des documents de communication diffusés durant le déroulé de la procédure. Un poste informatique permettait de consulter l’intégralité de cette version numérique dans chacune des mairies, y compris au siège de la communauté d’agglomération, tandis qu’une version papier était également disponible dans les mairies des communes de Bard, Boisset-lès-Montrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just-Saint-Rambert et Sury-le-Comtal, ainsi qu’à l’hôtel d’agglomération de Loire Forez Agglomération, situé à Montbrison. Ce dossier comportait la délibération tirant le bilan de la concertation ainsi que les tomes 1 à 6 du rapport de présentation, contenant notamment le diagnostic territorial et l’évaluation environnementale. Un dossier papier « simplifié », comprenant le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation, ainsi que les règlements écrit et graphique de la commune concernée, accompagnés des avis des personnes publiques associées et des communes, était mis à disposition dans l’ensemble des mairies aux jours et horaires d’ouverture habituels. De même, les personnes intéressées ont pu émettre des observations sur les registres papiers tenus à leur disposition dans ces mêmes lieux, par voie postale, par courriel et, enfin, sous format électronique par le biais du registre dématérialisé. La commission d’enquête s’est quant à elle tenue à la disposition du public pour recueillir ses observations et propositions lors de cinquante-trois permanences de trois heures, réparties sur l’ensemble des quarante-cinq communes membres ainsi qu’au siège de communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, programmées, autant que possible, le samedi matin et à des horaires et jours variés en semaine. Quatre permanences se sont, en outre, tenues en visio-conférence de 18 à 20 heures. En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la prise de rendez-vous préalable, par internet ou téléphone, était requise pour l’ensemble des permanences. Une plage de quarante minutes en fin de permanence était néanmoins réservée aux personnes se présentant sans rendez-vous. Face à la demande particulièrement élevée, un créneau supplémentaire de vingt minutes a été ajouté en début de matinée dans treize communes et les permanences de l’après-midi ont été prolongées. Vingt permanences ont dû être prolongées au-delà de l’horaire initialement prévu afin d’accueillir l’ensemble des participants. Au total, la commission d’enquête a mené cinq-cents dix-sept entretiens, dont quatorze en distanciel, pour une durée cumulée de cent quatre-vingt-neuf heures. La commission souligne, dans son rapport, que « le nombre de contributions lui paraît particulièrement élevé pour un projet de cette nature » et que " les moyens mis en œuvre en matière d’information et de publicité par [Loire Forez Agglomération], relayée par les communes, allant très largement au-delà des strictes obligations réglementaires, se sont avérés des outils efficaces pour porter à la connaissance du public l’existence de cette enquête et les modes d’expression qu’elle lui offrait « , avant d’en conclure que l’enquête » a parfaitement remplit ses objectifs ". Ainsi, il n’apparaît pas, au regard des 1 500 observations formulées par le public et du nombre de personnes reçues durant les permanences, que les modalités d’organisation de l’enquête publique, en période d’épidémie, ait restreint la possibilité, pour toute personne intéressée, de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre ses observations. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’enquête publique ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la convocation, le droit à l’information et l’impartialité des conseillers communautaires :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
19. Le défaut d’envoi de la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement de coopération intercommunal n’ait fait parvenir aux membres de l’assemblée délibérante, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
20. La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a produit le courrier de convocation et la preuve de son envoi par voie dématérialisée à l’ensemble des conseillers communautaires. Ce courrier indique qu’à « l’ordre du jour de cette réunion figureront les points de la note de synthèse ci-jointe ». Ce document, produit en défense, avait pour objet de présenter aux conseillers communautaires les contributions et modifications apportées au plan local d’urbanisme en vue de son approbation, leur permettant ainsi de prendre connaissance de l’ordre du jour de la réunion. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation rédigée par le président de la communauté d’agglomération produite en défense et dont la sincérité n’est pas remise en cause par la requérante, que toutes les pièces composant le plan local d’urbanisme intercommunal ont été mises à disposition des conseillers communautaires préalablement à la séance du 13 décembre 2022 sur l’intranet de la communauté, ce, dès le 28 novembre 2022. Un document intitulé « Pièces administratives » y était joint, comprenant l’ensemble des délibérations adoptées au cours de la procédure d’élaboration du plan, la note de synthèse, les avis émis par les communes et les personnes publiques associées, les conclusions de la commission d’enquête publique ainsi qu’un tableau d’analyse de l’ensemble des contributions reçues. La requérante, qui ne précise pas l’identité des élus qui n’auraient pas disposé du droit de siéger à la réunion, ni en quoi les informations adressées aux conseillers seraient insuffisantes, n’a tiré aucun parti des pièces produites en défense pour étayer ses moyens d’un commencement de démonstration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des règles de composition du conseil communautaire et du droit à l’information des élus doivent être écartés.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
22. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
23. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Veauchette a participé au vote de la délibération du 13 décembre 2022 portant approbation du plan local d’urbanisme en qualité de conseiller communautaire. La requérante soutient que ce conseiller était intéressé à l’affaire puisqu’il a voulu acquérir la parcelle A 1069 pour que sa fille y construise une maison d’habitation, finalement édifiée sur la parcelle A 1002. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une quelconque animosité du maire à son égard. Ainsi, en l’absence d’éléments probants de nature à établir un conflit d’intérêt ou un comportement partial, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce conseiller était intéressé à l’affaire et aurait dû s’abstenir de siéger au conseil communautaire lors de l’approbation du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». L’article R. 151-1 dudit code dispose : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".
25. Le tome n° 4 du rapport de présentation détaille les caractéristiques des zones agricoles ainsi que la méthode employée pour leur délimitation. Il précise notamment que les parcelles situées au sein d’une appellation d’origine contrôlée (AOP) viticole, dans les secteurs des « Chambons » des bords de Loire ou en zone de protection paysagère d’un site patrimonial remarquable ont été classées en zone « Ap ». Ce classement, spécifique aux espaces viticoles et aux terres agricoles présentant un intérêt paysager, vise à garantir leur préservation. Le rapport souligne à cet égard que les prescriptions strictes qui y sont applicables permettent de préserver les terrains à forte valeur agronomique, dont la disparition serait irréversible. La servitude « vergers, jardins, parcs architecturaux d’intérêt patrimonial », instaurée en vertu de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, concerne quant à elle « les espaces privés non bâtis, cultivés ou plantés d’essences ornementales ». Visibles depuis l’espace public ou le grand paysage, ils offrent des espaces de respiration au sein du tissu urbain et mettent en valeur le patrimoine bâti en favorisant son intégration paysagère. Ils contribuent également, poursuit le rapport de présentation, aux continuités écologiques et au verdissement des villes et des bourgs. Contrairement à ce qu’il est soutenu, les auteurs du plan local d’urbanisme n’avaient pas l’obligation de réaliser en amont un recensement exhaustif de la végétation à l’échelle de l’ensemble du territoire intercommunal avant de pouvoir identifier et localiser, au sein du règlement, les éléments paysagers qualitatifs à préserver en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. En outre, les dispositions précitées n’impliquent pas que le rapport de présentation justifie du classement retenu parcelle par parcelle. Dans ces conditions, le rapport de présentation justifie suffisamment la délimitation de la zone « Ap » et des « vergers, jardins, parcs architecturaux d’intérêt patrimonial ».
26. En second lieu, il résulte des articles L. 153-27 et R. 151-4 du code de l’urbanisme que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Ces indicateurs sont, en l’espèce, détaillés dans le tome 5 du rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud-Loire :
28. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
29. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
30. Le seul classement en zone « Ap » et en « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial » des parcelles A 1068 et A 1069, situées dans le hameau « La Rive » de Veauchette ", ne saurait à lui seul contrarier, à l’échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire, les objectifs qu’impose ce schéma en matière de préservation des espaces agri-naturels et de maîtrise du développement urbain. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme de communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération avec le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du zonage :
31. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
32. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
33. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
34. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
35. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique qu’entre 2010 et 2020, environ 470 hectares d’espaces agricoles, naturels et forestiers ont été artificialisés sur le territoire intercommunal. Les communes de bords de Loire, dont fait partie la commune de Veauchette, ont, notamment, connu une pression foncière importante, caractérisée par un développement s’étendant en périphérie des centre-bourgs, principalement sous la forme d’habitations individuelles. Après avoir rappelé que le territoire de l’agglomération est composé à 91 % d’espaces agricoles, naturels et forestiers, le projet d’aménagement et de développement durables fixe l’objectif de préserver cette proportion à hauteur de 90 % en limitant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement urbain. Pour y parvenir, les auteurs du plan prévoient de protéger les terres agricoles en concentrant l’urbanisation dans les bourgs et les villes, en prévenant le mitage des espaces agricoles, en évitant un enclavement des sièges d’exploitation et en réduisant les conflits d’usage entre l’agriculture et les zones urbaines. Ainsi qu’il a été dit au point 25, un zonage « Ap » a été délimité pour permettre la protection des espaces agricoles d’intérêt paysager à protéger. De même, le projet d’aménagement et de développement durables affirme fermement la volonté de la collectivité de restreindre les possibilités d’étendre l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine, notamment au sein des hameaux déconnectés des espaces centraux équipés, ces derniers ayant été classés, en fonction de leur degré de densification, en zones U3, Uh, A ou N. Enfin, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a également souhaité préserver les grandes unités paysagères et valoriser l’authenticité patrimoniale du territoire. A cet égard, le rapport de présentation précise que la commune de Veauchette se situe dans la « Plaine ouverte », un territoire qui se distingue par un paysage ouvert, largement homogénéisé par la disparition des haies bocagères et soumis à une très forte pression foncière. Au sein de ces espaces, le rapport de présentation met en évidence la nécessité de gérer les interfaces entre les milieux agri-naturels et urbains. En conséquence, le projet d’aménagement et de développement durables se fixe l’objectif de définir, dans ce secteur, une limite franche à l’urbanisation, de poursuivre le traitement qualitatif et végétalisé des espaces publics et d’encourager la replantation de haies bocagères d’essences locales.
36. Il ressort des pièces du dossier que le fond de la parcelle A 1069, située à Veauchette, a été partiellement classé en zone « Ap » sur environ la moitié de sa superficie, le reste ayant fait l’objet d’un zonage U3, destiné aux hameaux dont la densification n’est pas recherchée. D’une superficie totale de 3 000 mètres carrés, ce terrain constitue le jardin privé de la maison édifiée sur la parcelle A 1068, et seuls une piscine et son local technique y sont aménagés à son extrémité. Bien que ce jardin soit proche, au nord, de parcelles bâties, il s’ouvre à l’est sur un vaste espace agricole ouvert, intégralement classé en zone « Ap » et dont le potentiel agronomique et la sensibilité paysagère n’est pas remis en cause. Au sud, le jardin de Mme B s’inscrit dans une ligne continue de plusieurs parcelles non bâties, elles aussi classées en zone « Ap ». A supposer même que ce jardin ne présente par lui-même aucun potentiel agricole, biologique ou économique, cette circonstance n’empêchait pas son classement en zone « Ap », dès lors qu’un tel classement a pour objectif de préserver la vocation agricole du secteur, en évitant sa densification et, par voie de conséquence, les conflits d’usage. Dans la mesure où les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas tenus par les classements opérés antérieurement, Mme B ne disposait d’aucun droit au maintien du classement de l’intégralité de sa parcelle zone urbaine. Enfin, elle ne peut davantage se prévaloir de la situation d’autres parcelles qu’elle estime similaires à la sienne et qui auraient bénéficié d’un classement plus avantageux. Dans ces conditions, le classement de l’extrémité de la parcelle A 1069 en zone « Ap », cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à limiter l’étalement urbain, à préserver les espaces agricoles et à valoriser les paysages de la « Plaine ouverte », n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
37. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
38. Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme permettent l’un et l’autre au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
39. Le jardin privé de la maison d’habitation située sur la parcelle A 1068 a été identifié dans le document graphique du plan local d’urbanisme comme « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial », au sein duquel sont autorisés les travaux et constructions légères destinés à la gestion et à la mise en valeur de ces espaces, les annexes aux habitations limitrophes à condition de ne pas détruire la végétation, ainsi que les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 %, sous réserve de préserver l’aspect boisé du site. Ainsi qu’il a été dit, ce jardin ne comporte qu’une piscine et son local technique. Sa végétation, en particulier ses nombreux arbres de haute tige, est visible depuis l’espace public. Ce jardin contribue, dès lors, au caractère verdoyant du quartier et à l’intégration du bâti dans son environnement, en assurant une transition harmonieuse avec le vaste espace agricole directement adjacent. Compte tenu des caractéristiques de ce jardin et du parti d’aménagement retenu, rappelé au point 35, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son classement en tant que « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, cette servitude n’apparaît pas disproportionnée à l’objectif poursuivi, d’autant qu’elle n’exclut pas toute possibilité de construction.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
40. Si Mme B soutient que le maire de Veauchette a « organisé l’inconstructibilité » de sa parcelle et « s’est autorisé » la constructibilité d’un terrain pour l’une de ses filles, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la délibération du 1er avril 2021 que la commune de Veauchette a sollicité le classement en zone constructible des parcelles A 998 et A 997 afin de permettre l’extension des habitations situées sur les parcelles A 1003 et 1004. Ainsi, elle n’a pas, contrairement à ce qu’affirme la requérante, demandé le classement des parcelles A 1068 et A 1069 en zone « Ap », ni en « vergers, jardins et parcs architecturaux d’intérêt patrimonial » pour l’agrément des parcelles A 1003 et 1004.
41. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303507
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Motivation ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Département ·
- Comptable ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recherche ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Affectation
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Action
- Amende ·
- Visa ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Établissement ·
- Diamant ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Formation ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Protection ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Remorque ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Domaine public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.