Infirmation 11 mars 2021
Cassation 15 février 2024
Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2018, N° 15/08466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/01185
N° Portalis DBV3-V-B7D-S67P
AFFAIRE :
M X
C/
O
C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 15/08466
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLE
Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA
Me Anne-sophie REVERS
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
Représentant : Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
APPELANT
****************
1/ Madame O C, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante de sa fille mineure, G C
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e N I V E L E T – L A M I R A N D d e l a S A R L I S A B E L L E NIVELET-LAMIRAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0480
2/ Mademoiselle G C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e N I V E L E T – L A M I R A N D d e l a S A R L I S A B E L L E NIVELET-LAMIRAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0480
Représentant : Me Anne-Sophie, REVERS, Postulant,Avocat au Barreau de Versailles
Représentant : Me Carinne DURRIEU DIEBOLT, Plaidant, avocat au Barreau de Paris
3/ Monsieur H C
[…]
4/ Monsieur A C
[…]
5/ Monsieur Q C
[…]
6/ Monsieur R C, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, G C, née le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Carine DURRIEU DIEBOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1165
INTIMES
7/ CPAM DU MAINE-ET-LOIRE venant aux droits de la CPAM d’Angers
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190275
INTIMEE
8/ SA FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES DE P R E V E N T I O N , D E D I A G N O T I C O U D E S O I N S D I S P E N S E S P A R D E S PROFESSIONNELS DE SANTE EXERCANT A TITRE LIBERAL, représenté par la Caisse
Centrale de Réassurance
N° SIRET : 388 202 533
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24711
Représentant : Me Annie VELLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 40
INTIMEE
9/ Société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC) prise en la personne de son représentant légal, la SAS M S
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19380
Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0267
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2021, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame G-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme O C, âgée de 35 ans, a été suivie dans le cadre de sa troisième grossesse et à
compter de la douzième semaine d’aménorrhée par le docteur X, AA obstétricien.
Le […] à 1h40, elle a été hospitalisée à la clinique de l’Anjou en raison d’une rupture prématurée des membranes. Elle a été placée sous la surveillance d’une sage-femme. Entre 13h15 et 13h25, ont été constatées des anomalies du rythme cardiaque foetal (RCF) lequel s’est normalisé Wà 13h42. A ce moment là, des ralentissements majeurs du RCF ont conduit la sage-femme à appeler le docteur X qui est arrivé sur place à 13h50.
Il a fait procéder à un accouchement par voie basse avec ventouse d’expulsion, G C est née à 14h17, en état de mort apparente et a été transférée en soins intensifs de néonatalogie.
En raison d’une atteinte neuro-motrice, elle subit un handicap très important.
Par ordonnance du 12 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. Y, AA obstétricien, et M. Z, pédiatre réanimateur.
Les experts ont déposé leur rapport le 30 juin 2009.
Par actes d’huissier des 16, 17, 20, 22 et 28 février 2012, M. R C et Mme O T, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, G C, ainsi que MM. A, Q et H C ont assigné devant le tribunal grande instance de Nanterre le docteur X et son assureur, la MIC, la Clinique de l’Anjou et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM), le docteur B et son assureur, le Sou Médical, le docteur U V, les caisses primaires d’assurance maladie d’Angers et de Seine et Marne aux fins de faire reconnaître la mauvaise prise en charge de l’accouchement de Mme C et le lien avec le grave handicap dont souffre depuis sa naissance G C et d’obtenir l’entière réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, le juge de la mise en état a débouté les demandeurs de leurs demandes de provisions.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2013, le tribunal a ordonné une contre-expertise médicale confiée à M. D et M. E remplacé par M. F et sursis à statuer sur le mérite des demandes des parties.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 12 mars 2015.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a :
— mis hors de cause la Clinique de l’Anjou et son assureur la Sham, le docteur B et son assureur le Sou Médical ainsi que le docteur U V,
— dit que le docteur X a commis un manquement lors de l’accouchement de Mme O C le […] à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant G, de naître sans séquelle évaluée à hauteur de 70 %,
— dit, en conséquence, que le docteur X devra réparer les préjudices subis par G C ainsi que les préjudices personnels subis par M. R C, Mme O C et MM A, Q et H C,
— dit que l’assureur du docteur X, la MIC, devra garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de la garantie contractuellement fixé à 3 000 000 euros,
— réservé l’indemnisation des postes de préjudices suivants : l’aménagement du domicile et du véhicule, le préjudice scolaire ainsi que le préjudice d’agrément, temporaires patrimoniaux de G C
— condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC, à payer à G C, prise en la personne de ses représentants légaux, M. R C et Mme O C, les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
• 2 047,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
• 17 671,63 euros au titre des frais divers,
• 1 743 218,81 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et Waux 18 ans de G C,
• 122 472 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 63 000 euros au titre de la souffrance endurée,
• 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— réservé l’indemnisation des préjudices permanents subis par G C, l’état de cette dernière n’étant pas consolidé,
— débouté G C, prise en la personne de ses représentants légaux, M. R C et Mme O C du surplus des demandes indemnitaires,
— débouté Mme O C de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel temporaire,
— débouté Mme O C de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice professionnel par ricochet,
— condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC, à payer à Mme O C, la somme de 70 000 euros, en réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC, à payer à M. R C, la somme de 63 000 euros, en réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC, à payer à H, A et Q C, la somme de 10 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC à payer à la CPAM de Maine-et-Loire, la somme de 51 265,97 euros au titre des sommes versées provisoirement à G C du […] au 8 septembre 2011, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ,
— débouté la CPAM de Maine-et-Loire de ses demandes relatives aux prestations versées à Mme O C,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne,
— condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,
— condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC, à payer à M. et Mme C la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC, à payer au docteur I et au docteur U V la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 19 février 2019, M. X a interjeté appel à l’encontre des consorts C et de la CPAM du Maine- et- Loire.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2019, M. X a assigné en intervention forcée le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, le FAPDS.
Par dernières écritures du 7 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que le docteur X a commis un manquement lors de l’accouchement de Mme O C le […] à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant G C de naître sans séquelle évaluée à hauteur de 70%,
• dit en conséquence que le docteur X devra réparer les préjudices subis par G C, prise en la personne de ses représentants légaux, ainsi que les préjudices personnels subis par R C, O C, A C, Q C et H C,
• condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC à payer :
• 1 743 218,81 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et Waux 18 ans de G C,
• 122 472 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 63 000 euros au titre de la souffrance endurée,
• 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC à payer, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• à Mme O C : 70 000 euros en réparation de son préjudice moral par ricochet,
• à M. R C : 63 000 euros en réparation de son préjudice moral par ricochet,
• à H, A et Q C : 10 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral par ricochet.
• dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
• condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC à payer, à la CPAM de Maine-et-Loire, la somme de 51 265,97 euros au titre des prestations versées provisoirement à G C du […] au 8 septembre 2011, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• condamné in solidum le docteur X et son assureur, la MIC, à payer les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et à payer à M et Mme C la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, à titre principal :
— juger que les consorts C, auxquels incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas une faute commise par le docteur X, ayant eu un lien de causalité direct et certain avec les lésions cérébrales dont souffre aujourd’hui G C, ni une quelconque faute du docteur X ayant un lien de causalité avec une chance réelle et certaine d’éviter ces lésions,
— débouter les consorts C et la CPAM du Maine-et-Loire de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur X,
— infirmer en conséquence les condamnations indemnitaires mises à la charge du docteur X et de son assureur, la MIC,
— les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement direct
A titre subsidiaire :
— ordonner avant-dire droit une contre-expertise judiciaire, ou à tout le moins une consultation, confiée à un collège d’experts spécialisés respectivement en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie avec notamment pour mission de :
* entendre le docteur X et Mme J, la sage-femme, après s’être fait communiquer l’entier dossier médical relatif à l’accouchement de Mme O C,
* se prononcer sur l’existence d’une cause néonatale à la paralysie cérébrale survenue à l’enfant G C,
* se prononcer sur le risque de rupture utérine engendré par l’injection de Syntocinon,
* se prononcer sur la perte de chance d’éviter les lésions cérébrales survenues à l’enfant résultant de l’injection de Syntocinon,
* se prononcer sur la durée et l’intensité de l’hypoxie nécessaire pour aboutir à la
paralysie cérébrale chez un f’tus humain préalablement sain, au vu de la littérature médicale de référence,
* se prononcer sur la durée moyenne d’extraction par forceps en l’absence d’efforts expulsifs.
A titre très subsidiaire :
— juger que la responsabilité du docteur X ne saurait être engagée qu’au titre d’une perte de chance qui ne saurait excéder 6,5 %
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la responsabilité du docteur X ne saurait être engagée qu’au titre d’une perte de chance qui ne saurait excéder 30 %
— fixer les préjudices des consorts C comme suit :
Pour G C :
• assistance par tierce personne temporaire :
• de septembre 2004 à septembre 2007 :
• à titre principal : 0 euros
• à titre subsidiaire : 49 402,08 euros, et à titre très subsidiaire 91 728 euros
• de septembre 2007 à septembre 2022 :
• à titre principal : 334 716 euros
• à titre subsidiaire : 638 013 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 136 080 euros
• souffrances endurées : 35 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros
Pour R C :
• préjudice moral : 20 000 euros,
Pour O C :
• préjudice moral : 30 000 euros,
Pour H, A et Q C :
• préjudice moral : 10 000 euros chacun,
— fixer la créance de la CPAM de Maine-et-Loire à la somme de 73 237,10 euros, à défaut de justificatifs de la créance actualisée produite en cause d’appel,
— juger qu’il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu sur l’ensemble des sommes allouées à la CPAM et en réparation des préjudices subis par les consorts C, et que la condamnation du docteur X, sous la garantie de son assureur la MIC, sera limitée à la somme ainsi obtenue,
— juger non fondées et débouter les consorts C de leurs demandes au titre :
• des dépenses de santé actuelles,
• des frais divers,
• des postes de préjudices personnels et directs de Mme C,
• du préjudice d’agrément de G C, qui sera réservé dans l’attente de la consolidation de son état,
• de l’aménagement de la maison actuelle sise à Cesson et des surcoûts liés à l’acquisition de leur maison,
• de l’aménagement d’une future maison adaptée, qui sera réservé dans l’attente de la consolidation de son état,
• de l’aménagement du véhicule,
• du préjudice scolaire, qui sera réservé dans l’attente de la consolidation de son état,
• des frais de fauteuil roulant,
• des frais de garde futurs,
— débouter la CPAM de ses demandes au titre des autres débours versés à Mme C,
— juger que les intérêts au taux légal sur les prestations servies par la CPAM commenceront à courir à compter du 12 septembre 2012 pour les prestations servies antérieurement, et à partir de leur demande de remboursement pour les débours effectués postérieurement,
— juger que la MIC devra le garantir de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge à concurrence de son plafond de garantie qui doit être fixé à 8 000 000 euros.
Subsidiairement :
— juger que la MIC devra garantir le docteur X, de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge à concurrence de son plafond de garantie qui doit être fixé à 6 098 000 euros,
— juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée à l’encontre du FAPDS,
— condamner le FAPDS à relever et garantir le docteur X de l’intégralité des sommes en principal, intérêts et frais, qui seraient mises à sa charge en réparation des préjudices subis par les consorts C comprenant la créance de la CPAM pour le montant qui excéderait le plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit par le docteur X auprès de la MIC ayant vocation à garantir les préjudices subis par les consorts C.
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires.
Par dernières écritures du 11 décembre 2020, M. C agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille G C, M H C né le […], M. A C né le […] et M. Q C né le […] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le docteur X a commis un manquement lors de l’accouchement de Mme C à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant G de naître sans séquelles évaluée à 70 %,
— débouter le docteur X et son assureur de l’ensemble de leurs prétentions,
— constater que le docteur X a interjeté un appel partiel sans maintien dans la cause de la Clinique de l’Anjou et de son personnel et des médecins pédiatres,
— en conséquence dire irrecevable et mal fondée la demande de nouvelle contre expertise ou consultation médicale par un collège d’experts à l’appui d’une prétendue faute de la sage femme qui n’est plus dans la cause,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas fait droit à toutes les demandes des consorts C,
— en conséquence, fixer le préjudice actualisé de M. C et de ses quatre enfants comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (perte de chance de 70%)
Total du préjudice
Créance de la victime
Créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
77 343 euros
4 106 euros
50 064 euros
Prestations en nature versées par l’organisme social
Montant des frais à charge de la victime:
(2 011euros) Frais divers (médecin conseil)
2 700 euros
2 700 euros soit 70% = 1 890 euros
Néant
Frais de transport aux expertises 1 622,50 euros 1 622 euros soit 70% = 1
135 euros
Néant
Frais de garde
70 000 euros
70 000 euros soit 70% = 49 000 euros
Néant
Frais tierce personne temporaire 4 017 600 euros 4 017 600 euros
soit 70% =
2 812 320 euros
Néant
Aménagement temporaire de l’habitat
737 000 euros
737 000 euros soit 70% = 515 900 euros
Néant
Aménagement du véhicule
127 515 euros
737 000 euros soit 70% = 515 900 euros
Néant
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
144 000 euros
144 000 euros soit
70 % = 100 800 euros
Néant
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 583 200 euros
583 200 euros soit
408 240 euros
NEANT
Souffrances endurées
120 000 euros
120 000 euros soit
84 000 euros
NEANT
Préjudice esthétique
100 000 euros
100 000 euros soit
70 000 euros
NEANT
Préjudice d’agrément
120 000 euros
120 000 euros soit
84 000 euros
NEANT
TOTAUX
6 100 980 euros 4 270 687 euros
50 064 euros
Préjudices personnels de R C : 300 000 euros au titre du préjudice moral et familial
Préjudices personnels de MM H, A et Q C : 75 000 euros chacun au titre du préjudice moral et familial
En conséquence,
— voir fixer l’entier préjudice temporaire subi par G Wà 2022, date d’une nouvelle expertise à ses 18 ans, à la somme de 6 100 980 euros,
— voir appliquer une perte de chance de 70 % d’être née indemne de tout préjudice, soit une évaluation des préjudices à hauteur de 4 270 687 euros,
— voir fixer la créance des organismes sociaux selon relevés produits par ceux-ci à 50 064 euros,
— en conséquence, voir condamner le docteur X, et tout autre responsable qu’il sera estimé, solidairement – mais sans solidarité entre eux- à payer aux consorts C pour le préjudice subi par G la somme de 4 270 687 euros,
— infirmer la condamnation du docteur X à l’égard de M. C et le voir condamner à réparer son préjudice personnel à hauteur de 300 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— infirmer la condamnation du docteur X à l’égard d’H, Q et A C et le voir condamner à réparer leur préjudice personnel à hauteur de 75 000 euros chacun, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— confirmer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner le docteur X à payer la somme de 30 000 euros à M. C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation solidaire du docteur X et de son assureur, la MIC, aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile outre les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2020, Mme O C agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, G C, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le docteur X a commis un manquement lors de l’accouchement de Mme C à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant G de naître sans séquelles évaluée à 70 %,
— débouter le docteur X et son assureur de l’ensemble de leurs prétentions,
— constater que le docteur X a interjeté un appel partiel sans maintien dans la cause de la clinique de l’Anjou et de son personnel et des médecins pédiatres,
— en conséquence dire irrecevable et mal fondée la demande de nouvelle contre-expertise ou consultation médicale par un collège d’experts à l’appui d’une prétendue faute de la sage-femme qui n’est plus dans la cause,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas fait droit à toutes les demandes de Mme C et de sa fille, G,
— fixer le préjudice actualisé de G comme suit :
Total du préjudice
Créance de la victime
Créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
Prestations en nature versées par l’organisme social
77 343 euros
4 106 euros
50 064 euros
Montant des frais à charge de la victime:
(2 011euros) Frais divers (médecin conseil)
2 700 euros
2 700 euros soit 70% = 1 890 euros
Néant
Frais de transport aux expertises 1 622,50 euros 1 622 euros soit 70% = 1
135 euros
Néant
Frais de garde
70 000 euros
70 000 euros soit 70% = 49 000 euros
Néant
Frais tierce personne temporaire 4 017 600 euros 4 017 600 euros
soit 70% =
2 812 320 euros
Néant
Aménagement temporaire de l’habitat
737 000 euros
737 000 euros soit 70% = 515 900 euros
Néant
Aménagement du véhicule
127 515 euros
737 000 euros soit 70% = 515 900 euros
Néant
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
144 000 euros
144 000 euros soit
70 % = 100 800 euros
Néant
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 583 200 euros
583 200 euros soit
408 240 euros
NEANT
Souffrances endurées
120 000 euros
120 000 euros soit
84 000 euros
NEANT
Préjudice esthétique
100 000 euros
100 000 euros soit
70 000 euros
NEANT
Préjudice d’agrément
120 000 euros
120 000 euros soit
84 000 euros
NEANT
TOTAUX
6 100 980 euros 4 270 687 euros
50 064 euros
En conséquence
— voir fixer l’entier préjudice temporaire subi par G Wà 2022, date d’une nouvelle expertise à ses 18 ans, à la somme de 6 100 980 euros,
— voir appliquer une perte de chance de 70% d’être née indemne de tout préjudice, soit une évaluation des préjudices à hauteur de 4 270 687 euros,
— voir fixer la créance des organismes sociaux selon relevés produits par ceux-ci à 50 064 euros,
— en conséquence, voir condamner le docteur X et tout autre responsable qu’il sera estimé, solidairement – mais sans solidarité entre eux – à payer aux consorts C pour le préjudice subi par G la somme de 4 270.687 euros,
— infirmer la condamnation du docteur X à l’égard de Mme C et le voir condamner à réparer son préjudice personnel à hauteur de 711 000 euros selon détail ci-après :
— déficit fonctionnel permanent : 25 000 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice d’agrément : 30 000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros
— préjudice professionnel : 216 000 euros
— préjudice moral : 400 000 euros
avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— confirmer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner le docteur X à payer la somme de 35 000 euros à Mme C en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation solidaire du docteur X et de son assureur, la MIC, aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 10 décembre 2020, la société MIC demande à la cour de :
Sur la responsabilité du docteur X :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur X du fait d’une perte de chance pour l’enfant de naître sans séquelles.
Et statuant à nouveau :
— débouter les consorts C de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur X et de la MIC,
— débouter la CPAM de Maine-et-Loire de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du docteur X et de son assureur.
A titre subsidiaire :
— juger que la responsabilité du docteur X ne saurait être engagée qu’au titre d’une perte de chance laquelle ne saurait excéder 6,5 %.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la responsabilité du docteur X ne saurait être engagée qu’au titre d’une perte de chance laquelle ne saurait excéder 30%,
— fixer les créances indemnitaires des consorts C et de la CPAM à hauteur du taux de perte de chance retenu.
Sur l’évaluation des préjudices :
Les préjudices subis par G C :
— confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les préjudices suivants : aménagement du domicile et du véhicule, préjudice scolaire et préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement sur l’évaluation des autres préjudices et statuant à nouveau :
— évaluer la tierce personne dans la limite du préjudice réellement subi en tenant compte du temps d’assistance normale apportée à un enfant mineur, de l’assistance effective apportée à l’enfant handicapé, et du fait que la tierce personne temporaire est une assistance familiale pour laquelle il n’est justifié d’aucun recours à une aide rémunérée.
— en conséquence, évaluer la tierce personne dans la limite de 404 476,08 euros, et subsidiairement de 711 773 euros,
— évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 136 080 euros.
— évaluer les souffrances endurées temporaires à la somme de 35 000 euros,
— évaluer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 25 000 euros,
Sur les préjudices de Mme C :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C de ses demandes au titre de la réparation d’un préjudice direct (DFP, préjudice sexuel, préjudice professionnel, souffrances endurées et préjudice d’agrément),
— infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de la réparation du préjudice moral et le ramener à la somme de 30 000 euros.
Sur les préjudices de M. C et de ses enfants
— infirmer le jugement sur le montant des indemnités allouées au titre de la réparation du préjudice moral et le ramener à la somme de 20 000 euros pour M. R C et 10 000 euros pour chacun des trois enfants,
Sur la créance de la CPAM
— fixer la créance de la CPAM de Maine-et-Loire à la somme de 73 237,10 euros à défaut de justificatifs de la créance actualisée produite en cause d’appel.
— juger que les intérêts au taux légal sur les prestations servies par la CPAM commenceront à courir à compter du 12 septembre 2012 pour les prestations servies antérieurement, et à partir de leur demande de remboursement pour les débours effectués postérieurement ;
En tout état de cause, sur les garanties d’assurance
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MIC recevable et bien fondée à opposer son plafond de garantie de 3 millions d’euros par sinistre,
— juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà du plafond de 3 millions d’euros,
— juger le fonds de garantie mal fondé en ses prétentions et rejeter sa demande de mise hors de cause,
Subsidiairement,
— juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà de 6 098 000 euros,
— condamner tous succombants in solidum aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 29 décembre 2020, le FAPDS demande à la cour de :
— déclarer le docteur X mal fondé en son assignation en intervention forcée,
— débouter en conséquence le docteur X de toutes ses demandes,
— déclarer le FAPDS recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la MIC recevable et bien fondée à opposer un plafond de garantie de 3 000 000 euros en vue de la prise en charge des éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à la charge du docteur X,
— juger que les éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à la charge du docteur X seront prises en charge par la MIC à titre principal à hauteur d’un plafond de garantie de 8 000 000 d’euros et à titre subsidiaire à hauteur d’un plafond de garantie de 6 098 000 euros.
— juger qu’il n’est pas démontré que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge du docteur X excéderaient ces plafonds de garantie, et par voie de conséquence mettre purement et simplement hors de cause le FAPDS,
— condamner la partie succombante à lui régler une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 13 janvier 2020, la CPAM du Maine-et-Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• fait droit au remboursement de la créance de la CPAM de Maine-et-Loire à hauteur de 51 265,97 euros correspondant à 70% de sa créance pour les prestations versées entre le […] et le 8 septembre 2011, et condamné in solidum le docteur X et son assureur la MIC au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
• condamné in solidum le docteur X et son assureur la MIC à payer à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 1037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Y ajoutant :
— lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats une attestation actualisée de sa créance pour des prestations versées à la victime entre le […] et le 31 octobre 2015, prestations qui s’élèvent au 15 mars 2019 à la somme de 511 155,34 euros,
En conséquence :
— constater que la créance provisoire au 15 mars 2019 de la CPAM du Maine-et-Loire s’élève à la somme de 511 155,34 euros,
— juger que la CPAM du Maine-et-Loire a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
— dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
• les frais médiaux et assimilés avant consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé actuelles,
• les frais de transport avant consolidation doivent être imputés sur le poste des frais divers.
— fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à la somme de 513 925,12 euros (509 819,12euros versés par la CPAM + 4106 euros sollicités par la victime),
— fixer le poste de préjudice des frais divers à la somme de 5 101 773,72 euros (1 336,22 euros versés par la CPAM + 5 100 437,50 euros sollicités par la victime au titre des frais de médecin conseil (2 700 euros), frais de transport (1 622,50 euros), frais de garde (70 000 euros), tierce personne (4 017 600 euros), frais d’adaptation de logement (737 000 euros), frais de véhicule (127 515 euros) et préjudice scolaire (144 000 euros),
— condamner in solidum le docteur X et son assureur la MIC à lui payer la somme de 357 808,74 euros correspondant à 70% de sa créance évaluée au 15 mars 2019 à la somme de 511 155,34 euros, compte tenu de la perte de chance retenue par l’expert,
— juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
— donner acte à la CPAM du Maine-et-Loire de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— porter à la somme de 1 091 euros l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale octroyée par le premier juge et fixée à 1 037 euros et condamner in solidum le docteur X et son assureur la MIC au paiement de cette somme de 1 091 euros,
— condamner in solidum le docteur X et son assureur la MIC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le docteur X et son assureur la MIC aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Les dispositions du jugement mettant hors de cause la Clinique de l’Anjou et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, le docteur B et son assureur, le Sou Médical, ainsi
que le docteur U V n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives.
- Sur la responsabilité du docteur X
Le tribunal a rappelé que Mme C était entrée à la Clinique de l’Anjou le […] à 1h40 et que Wà 13h15, l’évolution du travail, malgré une phase de pré-travail un peu longue, s’était faite de façon régulière sans aucune stagnation ni anomalie. Les deux collèges d’expert ont estimé qu’à 13h20 il n’y avait pas de nécessité de procéder à une extraction par voie instrumentaire ni dans l’urgence car aucun signe à ce moment là ne permettait de suspecter la survenue d’une rupture utérine, qu’ils ont a posteriori fixée entre 13h20 et 13h40.
Le tribunal a ensuite retenu que les experts F et D avaient rappelé que M. X était arrivé en salle d’accouchement, à 13 heures 52, qu’il y avait des anomalies du RCF majeures depuis environ 7 minutes qui ont perduré pendant 25 minutes. Le tribunal a jugé qu’à son arrivée, le docteur X aurait dû tenir compte de ce que Mme C présentait un utérus cicatriciel, que depuis 13h45 il y avait des anomalies du RCF avec des ralentissements profonds rapprochés, une bradycardie pendant 3 minutes et que la présentation de l’enfant était céphalique, entre partie moyenne et partie basse, donc avec un foetus qui était facilement extractible rapidement par un forceps. Le tribunal, à la suite des deux collèges d’experts, a retenu qu’un forceps rapide aurait permis d’extraire l’enfant vers 13h55, évitant ainsi 22 minutes de souffrance foetale supplémentaire.
Les premiers juges ont observé que ce manquement dans la prise en charge de Mme C avait eu pour conséquence pour l’enfant une souffrance anoxo-ischémique pendant la phase d’expulsion, entre 13h55 et 14h17. Cette souffrance anoxo-ischémique est en rapport avec une rupture utérine qui est survenue entre 13h20 et 13h45 sans symptomatologie clinique bruyante permettant d’en faire le diagnostic et est en lien direct avec l’état neurologique présenté par l’enfant.
Le tribunal a entériné les conclusions des experts aux termes desquelles ce retard d’extraction avait entraîné une perte de chance pour G de naître sans séquelle évaluée à 70%.
M. X rappelle qu’en application des articles L.1142-1 I. du code de la santé publique et 1147 du code civil (dans sa version applicable au moment des faits) les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute et que leur responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis du fait des lésions constatées et l’acte réalisé par le professionnel de santé.
L’appelant souligne qu’il existe entre les deux rapports d’expertise des incohérences et des contradictions. C’est ainsi que le second rapport n’évoque nullement l’injection de Syntocinon décidée par la sage-femme seule et de l’impossibilité d’interpréter à partir de 13h20 la dynamique utérine. Les experts Z et Y ont mentionné en page 13 de leur rapport que 'la sage-femme aurait dû faire appel à l’obstétricien dès la constatation du premier ralentissement du rythme cardiaque f’tal à 13H20" alors que les experts D et F indiquent en page 22 de leur rapport 'ces altérations du rythme cardiaque foetal sont à peu de risque d’acidose et ne nécessitent aucunement un geste d’extraction'.
M. X souligne que le premier collège d’experts conclut qu’il ne peut être affirmé qu’une extraction immédiate aurait permis une naissance sans lésion neurologique et le second collège qu’il existe un temps incompressible entre le diagnostic d’un haut risque d’acidose et l’extraction pouvant entraîner des lésions parfois irréversibles. Selon M. X, la littérature médicale met en évidence que la durée et l’intensité de l’hypoxie pour aboutir à la paralysie cérébrale du f’tus ne sont pas connues de sorte qu’il est contradictoire de retenir une perte de chance de 70% qui lui serait imputable.
L’appelant souligne que, consulté par lui, le professeur K, vice-président du Registre des Handicaps de l’enfant et Observatoire périnatal, a rappelé que la recherche des causes des paralysies cérébrales constatées chez le nouveau-né conduisait naturellement à s’interroger sur la responsabilité de l’accouchement, mais que celle-ci n’était retrouvée que dans 0,5% des cas. Le professeur K estime que 'les deux expertises judiciaires réalisées en 2009 et 2013 ont suivi une démarche inverse à celle des recommandations du CNGOF, donnant la priorité à des données purement obstétricales, sans examiner de façon critique les éléments néonatologiques qui confirment ou non la cause obstétricale, laquelle en fait est toujours hypothétique et ne deviendra réelle qu’après validation par les données néonatales, dont l’analyse approfondie a été dans ce cas purement et simplement occultée’ car 'l’évaluation neurologique du nouveau-né dans les premiers jours qui suivent la naissance est actuellement le seul moyen de fournir à l’obstétricien une information sur les conséquences possibles d’un travail anormal'.
M. X soutient, sur la base du rapport de M. K, que le lien de causalité entre les lésions cérébrales survenues à l’enfant et une asphyxie aiguë perpartum n’est pas établi en l’état des données acquises de la science et n’est pas justifié par les experts judiciaires dont les rapports sont, au surplus, contradictoires sur de nombreux points.
L’appelant souligne par ailleurs que la nécessité pour la sage-femme de faire appel à l’obstétricien dès le constat de la moindre anomalie a été passée sous silence par le second collège d’experts, alors que Mme C présentait des signes qui auraient dû, dès le début, alerter la sage-femme en charge de la surveillance du travail, soit un utérus cicatriciel et un oedème du col. Il ajoute que le second collège d’experts a négligé l’incidence de l’administration, par la sage-femme du Syntocinon sans en avoir au préalable référé au docteur X alors que l’administration de ce produit peut se révéler particulièrement dangereuse pour la parturiente et le f’tus, dans certains contextes que l’on retrouve précisément au cas présent.
Enfin, M. X affirme que si le second collège a pu estimer qu’il aurait dû, dès son arrivée à 13h52, procéder à une extraction par forceps, c’est à l’issue d’une reconstitution a posteriori, en connaissance d’éléments qui étaient légitimement ignorés du praticien au moment de l’accouchement.
L’assureur de M. X reproche aux experts d’avoir interprété le tracé RCF, a posteriori, une fois la situation de la rupture utérine connue et la paralysie cérébrale constatée. Il soutient qu’en présence d’une amélioration du tracé du RCF, du contrôle à l’oreille de l’existence du rythme cardiaque et de l’efficacité des efforts d’expulsion, il n’existait aucune indication, à procéder à l’extraction en urgence dès 13h52.
La MIC ajoute que c’est à tort, au regard des données de la science à la période considérée, que les experts ont critiqué la décision prise par le docteur X d’effectuer une extraction par ventouse en considérant que l’utilisation des forceps était plus indiquée, alors qu’il n’existait à cette époque aucun consensus sur les indications d’extraction par forceps ou par ventouse.
L’assureur observe qu’il ne peut être déduit de manière certaine que si la décision avait été prise le docteur X dès 13h52 d’utiliser un forceps, la durée d’extraction aurait été de 3 minutes. Il affirme que si la cour devait retenir que le docteur X aurait dû, dés 13h52 appliquer un forceps et procéder à l’extraction urgente de l’enfant, la naissance n’aurait pu intervenir avant 14h15, le délai moyen d’extraction étant de 23 minutes, soit un retard de 2 minutes et une perte de chance imputable à la prise en charge prétendument fautive du docteur X de 6,5 %.
Les consorts C font valoir que les conclusions des deux collèges d’experts nonosbtant les citations parcellaires qu’en fait M. X, mettent en évidence qu’il ne subsiste aucun doute sur la responsabilité de celui-ci, dès lors qu’il n’a pas su décrypter les anomalies du RCF et les signes manifestes d’une bradycardie. Ils ajoutent que les experts ont bien abordé la question d’une éventuelle responsabilité partagée avec la sage-femme et les pédiatres mais l’ont écartée.
Ils soulignent qu’en ne formant pas appel à l’encontre des dispositions du jugement mettant la sage-femme hors de cause, M. X a renoncé à se prévaloir d’une faute à son encontre et à l’encontre de la clinique de sorte que les demandes d’expertise ou de consultation médicale qu’il forme à l’appui d’une prétendue faute de la sage-femme qui n’est plus dans la cause sont irrecevables.
Ils affirment que les anomalies majeures du RCF devaient suffire à alerter le docteur X et l’inciter à procéder en urgence à une extraction. Ils soulignent que contrairement à ses allégations, les efforts expulsifs n’ont pas permis immédiatement une amélioration du tracé du RCF, de sorte qu’il y a bien eu bradycardie Wà 14h14, ce qui explique l’ampleur des souffrances f’tales endurées.
* * *
Sur la recevabilité de la demande d’expertise ou d’une consultation formée par M. X
M. X n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement mettant hors de cause la sage-femme et la clinique et celles-ci ne sont donc pas dans la cause en appel. Ceci ne prive pas M. X de la faculté de demander la mise en place d’une expertise qui aurait notamment pour objet de procéder à l’audition de la sage-femme, le cas échéant en qualité de témoin, et ce dans le but poursuivi par M. X de mettre en évidence son absence de faute.
La demande est en conséquence recevable.
Au fond
Pour rechercher les causes des séquelles dont souffre G C, il a été procédé à la désignation d’un premier collège d’experts, composé de M. Y AA-obstétricien et de M. Z, pédiatre réanimateur, qui ont organisé trois réunions, en avril et mai 2008 puis en avril 2009. Au cours de ces réunions, était présent le docteur L, qui assistait M. X. S’estimant insuffisamment informé par le rapport des deux experts, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné, le 28 novembre 2013, un second collège d’experts, composé de M. D chef du service de pédiatrie de l’hôpital de Garches et M. F, chirurgien AA-obstétricien. Le rapport de ce second collège a été déposé le 12 mars 2015. Au cours des deux expertises, M. X a usé de la faculté de former des dires auprès des experts et ceux-ci y ont répondu.
La cour observe à la lecture du jugement entrepris que M. X n’avait pas formé devant le tribunal de demande tendant à la mise place d’une nouvelle expertise. Ce n’est qu’une fois le jugement rendu qu’il a demandé, en février 2020, au professeur K d’examiner le dossier médical de G C et de rechercher les causes de sa paralysie cérébrale. Les observations et conclusions du rapport établi par le professeur K n’ont ainsi pas été soumises aux experts judiciaires qui n’ont pu y répondre et les autres parties n’ont pas été en mesure, au cours de l’expertise, d’en débattre contradictoirement. Ce rapport demeure une pièce régulièrement versée aux débats mais sa portée doit être appréciée en tenant compte de ces observations.
Aux termes de l’article L. 1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est constant que Mme C, qui avait déjà accouché par césarienne en 1993 puis donné naissance en 1995 à des jumeaux, a été suivie régulièrement par M. X au cours de sa dernière grossesse à partir de 12 semaines d’aménorrhée. Elle présentait donc un utérus cicatriciel, ce que n’ignorait pas M. X.
Aucun des experts ne critique le choix fait par M. X de procéder à un accouchement par voie basse et il est certain qu’il n’existait pas, avant le début du travail, d’indication à réaliser une césarienne.
S’agissant du déroulement de l’accouchement lui-même, il doit être retenu des données objectives des deux rapports que Mme C est entrée à la Clinique le […] à 1h40 au terme de 38 semaines d’aménorrhée et trois jours à raison d’une rupture prématurée des membranes. Wà 13h15, l’évolution du travail, malgré une phase de pré-travail un peu longue, s’est faite de façon régulière sans aucune stagnation ni aucune anomalie.
A 13h20, à 7 cm de dilatation du col, surviennent des petite altérations du RCF sous la forme de trois ralentissements descendant à 80 battements par minute, durant environ une minute avec une bonne récupération. Les experts du second collège notent que ces altérations du RCF sont à peu de risque d’acidose et ne nécessitent aucunement un geste d’extraction.
La sage-femme, Mme J, placera Mme C en décubitus latéral gauche et lui donnera de l’oxygène, ce que les experts indiquent être tout à fait dans la norme. Les observations du premier collège d’experts allaient dans le même sens puisqu’ils mentionnent : 'il n’y a pas d’indication d’extraction lors de ces premiers ralentissements, ceux-ci se corrigeant immédiatement'.
Il sera relevé que les experts des deux collèges ne mettent nullement en cause l’injection de Syntocinon par la sage-femme puisqu’ils considèrent que la conduite de cette dernière a été conforme aux données actuelles de la science.
C’est dans le créneau horaire de 13h20 à 13h40 que se situe probablement la rupture utérine, la dynamique utérine devenant à 13h20 non interprétable. Il n’est pas contesté que cette rupture n’a pas été détectée du fait de l’absence de douleur ressentie, probablement à raison de la pose d’une péridurale à 11h15.
A 13h45 il est noté : 'rythme cardiaque foetal normal pendant 20 minutes puis deux ralentissements à 90 battements par minute. Dilatation complète. Présentation céphalique engagée à la partie basse. Appel Docteur X pour l’expulsion. Envie de pousser. Installation pour efforts expulsifs".
Les experts du second collège notent sur l’enregistrement du RCF un premier ralentissement à 13h42 puis un second à 13h45, qui durent environ 20 secondes et récupèrent bien. A partir de 13h48 Wà 14 heures surviennent des ralentissements subintrants aux alentours de 80 battements par minute avec une remontée aux alentours de 120 battements pendant quelques secondes puis une redescente à nouveau. Entre 13h57 et 14 heures est noté un épisode de bradycardie à 80 battements par minute pendant environ 3 minutes.
Sur le tracé à 13h52, il est noté 'début des efforts expulsifs. Docteur X présent'. L’enregistrement des contractions utérines s’arrête à 13h58. A partir de 14heures Wà 14h12, on note des ralentissements qui descendent aux alentours de 80 battements par minute avec une récupération lente. A 14 heures 12 est notée une fin de l’enregistrement des bruits du coeur du foetus. Il est mentionné ' ventouse pour dystocie d’expulsion à la vulve avec fatigue maternelle. Cette ventouse est pratiquée par le Docteur X". La naissance a lieu à 14h17.
Les experts F et D concluent que 'lorsque le Docteur X arrive en salle d’accouchement, à 13 heures 52, il y avait des anomalies du rythme cardiaque foetal majeures qui durent depuis environ 7 minutes. Celles-ci vont perdurer pendant 25 minutes puisque la sortie de l’enfant aura lieu à 14 heures 17".
Ils soulignent que compte tenu du dossier de Mme C et de l’analyse du RCF, M. X aurait dû pratiquer un forceps rapidement pour extraire l’enfant.
Pour parvenir à cette conclusion, ils notent que Mme C présentait un utérus cicatriciel qui pouvait faire craindre une rupture utérine même si celle-ci n’était pas alors décelable, que depuis 13h45 il existait des anomalies du RCF avec des ralentissements profonds rapprochés, une bradycardie pendant 3 minutes, ces anomalies étant, à la différence des précédentes, à haut risque d’acidose métabolique. Il est également relevé que la présentation de l’enfant était céphalique, entre partie moyenne et partie basse, donc avec un foetus qui était facilement extractible rapidement par un forceps. Ils en déduisent qu’un forceps rapide aurait permis d’extraire l’enfant vers 13h55 évitant ainsi 22 minutes de souffrance foetale supplémentaire au bébé.
Ainsi que le note le tribunal, le reproche fait à M. X ne réside pas dans le fait de ne pas avoir diagnostiqué la rupture utérine qui a été asymptomatique. Les experts Filkenstein et E notaient déjà que ' la discussion sur la conduite à tenir dans le dossier présent ne porte pas sur les risques ou les signes de rupture utérine, la conduite à tenir était guidée par les anomalies du rythme cardiaque foetal survenant après 13h40 justifiant à elles seules l’extraction, la notion d’utérus cicatriciel avec risque de rupture utérine n’étant qu’un argument supplémentaire pour intervenir sans retard'.
La survenue d’une bradycardie impose en l’absence de récupération du RCF de réaliser l’accouchement sans délai. Toutefois la récupération du rythme cardiaque peut faire surseoir à l’accouchement immédiat mais c’est à la condition que ce rythme soit redevenu normal. M. X soutient que les efforts expulsifs ont permis une amélioration du tracé du RCF mais aucun élément objectif ne permet de confirmer cette allégation. M. X affirmant avoir écouté les battements à l’oreille, les experts du premier collège ont noté qu’il était tout à fait probable que les bruits du coeur alors entendus soient ceux de la mère.
Il y a donc lieu de retenir que le RCF n’est jamais redevenu normal Wà la naissance de l’enfant, à 14h17.
Les experts du second collège concluent que lorsque le docteur X arrive en salle d’accouchement, à 13 heures 52 il y avait des anomalies du RCF majeures qui duraient depuis environ 7 minutes. Il y a eu une mauvaise interprétation du RCF par le docteur X. Selon eux, un forceps rapide aurait permis d’extraire l’enfant vers 13h55, évitant ainsi 22 minutes de souffrance foetale supplémentaire au bébé. L’enfant a présenté une souffrance anoxo-ischémique durant la phase d’expulsion entre 13h45 et 14h17, cette souffrance est en rapport avec la rupture utérine sans symptomatologie clinique bruyante et en lien direct avec l’état neurologique présenté par l’enfant.
Une extraction plus rapide aurait ainsi permis de réduire de façon importante la souffrance anoxo-ischémique et donc les préjudices de l’enfant.
Ces conclusions, loin de les contredire, corroborent celles des experts du premier collège, selon lesquels 'il y avait nécessité d’extraction dans les meilleurs délais dès l’arrivée de l’obstétricien à 13h50, nous constatons un délai de 27 minutes entre le débuts des anomalies majeures du RCF et l’extraction foetale proprement dite, ce qui constitue un délai particulièrement long en cas d’une patiente multipare à dilatation complète et en présentation céphalique engagée partie moyenne-partie basse". Ces experts avaient également retenu un retard d’extraction qu’ils estimaient être d’une vingtaine de minutes.
Les experts du second collège ont noté que le temps pour extraire un enfant par forceps va dépendre de la hauteur de la présentation, de la présence ou non d’une analgésie ou d’une anesthésie efficace en place, du poids de l’enfant, du bassin de la mère. Or, au cas présent, toutes les conditions étaient en faveur du recours au forceps : l’enfant était en position céphalique engagé à partie basse, son poids était normal, le bassin de la mère était normal celle-ci ayant déjà accouché par partie basse de jumeaux, la mère était sous l’effet d’une analgésie péridurale efficace et son dossier était connu du docteur X qui l’avait suivie pendant sa grossesse.
Les observations développées par le professeur K à la seule demande de M. X ne sont pas de nature à contredire les conclusions convergentes des experts judiciaires ni à justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de suivre M. X dans le détail de ses calculs du temps moyen d’extraction d’un enfant aux termes desquels il conclut que la perte de chance ne pourrait être que de 6,5 %. Il sera observé que les experts du second collège qui ont évalué cette perte à 70% – évaluation non contestée par les consorts C – ont maintenu cette estimation après le dire du conseil de M. X. Les expertises versées aux débats par l’appelant ne sont d’aucune utilité tant il est vrai qu’en ce domaine le juge ne peut se prononcer que sur le cas d’espèce qui lui est soumis.
Les consorts C font par ailleurs observer avec pertinence que dans le cas d’une anoxie cérébrale, plus le temps passe et plus le risque de lésions augmente et plus elles seront graves, les experts des deux collèges ayant observé que les lésions cérébrales s’étaient constituées de façon brutale et intense dans les minutes précédant l’extraction.
Le jugement sera en conséquence approuvé d’avoir jugé que le docteur X avait commis une faute dans la prise en charge de l’accouchement de Mme C ayant entraîné une perte de chance de 70% pour G C de naître sans séquelle.
Sur les préjudices de G C
Le droit à indemnisation de G C étant limité, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours que sur le reliquat.
Le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il n’est pas contesté que l’état de G C n’est pas, selon les experts, consolidé au jour de leurs opérations en mars 2015. Les experts des deux collèges s’accordent à dire que son état devra être revu lorsqu’elle aura atteint l’âge de 18 ans, avec un bilan neuropsychologique et neurosensoriel.
Le tribunal a dés lors procédé à la liquidation des préjudices temporaires de G C.
Lors de l’expertise réalisée par le second collège, G était âgée de prés de 10 ans. Les experts avaient décrit comme suit son état :
'elle a la présentation typique d’une enfant présentant une infirmité motrice d’origine cérébrale (IMOC). Elle est assise dans un fauteuil roulant, calée, la tête penchée en avant, bavant. La motilité spontanée est faible. Il existe un strabisme convergeant important. Elle est dysarthrique avec des mouvements anormaux de la lèvre et de la langue, la bouche restant ouverte. G est attentive, mais manifeste peu. Elle ne peut marcher, ne peut faire de transfert, doit être aidée dans tous les gestes de la vie quotidienne, en particulier en ce qui concerne l’habillage, la toilette, les soins d’hygiène, l’alimentation. Elle présente des troubles sévères de la déglutition. Elle est épileptique. Son niveau scolaire est à peine celui d’un cours préparatoire (CP). Elle présente des troubles neuro-sensoriels (visuels)".
'Les difficultés d’apprentissage grandissant, G a été progressivement mise en difficultés dans le groupe, engendrant une souffrance réelle qui a en définitive fait cesser l’inclusion en milieu scolaire normal. Sur le plan de l’épilepsie G présente une épilepsie relativement sévère avec crises généralisées à prédominance gauche, absences, crises secondaires généralisées, crises oro-faciales.
La dernière hospitalisation de 72 heures date de septembre 2013 (…) Il existe des crises nocturnes. Ceci tient la mère en alerte'
Ils notent qu’à l’examen, 'l’enfant est attentive et cherche manifestement à coopérer. Il existe une bi-hémiplégie associée à une hypotonie axiale majeure avec une quasi-absence des extenseurs de nuque et attitude cyphotique sévère la déséquilibrant fortement vers l’avant quand elle n’est pas sanglée. L’hémiplégie prédomine à gauche, essentiellement en distal. Le geste fin est impossible. Globalement la main gauche est à 2+ et la main droite à 3+. Au niveau des membres inférieurs, il existe un varus équin net à gauche avec rétraction de l’Achille. Elle peut verrouiller son genou et supporte la posture maintenue. Ceci permet l’ébauche du pas. Des postures sont douloureuses. Il existe un tremblement fin intermittent lié à la dyskinésie globale majorée par l’ordre et la concentration ou l’émotion.
Au niveau facial, outre le strabisme convergeant à gauche, plus faible à droite, il existe une dyskinésie bucco-linguo-faciale avec troubles masticatoires et occlusion de la bouche impossible. Il existe un écoulement salivaire permanent. Il existe une insuffisance vélaire avec déperdition du flux aérien.
Sur le plan orthopédique, la cyphose est bien réductible. Au niveau des membres supérieurs, il n’existe pas de flessum articulaire, non plus qu’au niveau des genoux. Il n’existe pas d’héminégligence.
Le champs visuel est manifestement altéré des deux côtés. Il existe vraisemblablement une hémianopsie latérale homonyme gauche au minimum. (…)
Enfin, sur le plan de la sensibilité, en dehors des douleurs posturales, il n’existe pas de trouble sensitif avéré. Sur le plan trophique, l’état global de G est satisfaisant".
Du fait de ses séquelles, les experts ont retenu la nécessité de séances de kinésithérapie motrice et respiratoire, de la psychomotricité, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, une scolarisation adaptée en milieu spécialisé, de l’orthoptie, une rééducation de la déglutition, des antiépileptiques avec au moins deux médicaments (Keppra et Micropakine), de la psychoanaleptique, des séances de postures et un appareillage important, ces traitements et soins étant en cours au moment de l’expertise.
* les dépenses de santé
Le tribunal a jugé qu’au vu de l’état des débours provisoires du 22 octobre 2015, le montant de la créance de la CPAM s’élevait à 73 237 euros. S’agissant des dépenses restées à la charge des consorts C, le tribunal a rejeté la demande faite au titre du fauteuil roulant, puisque le devis produit mentionnait qu’il ne restait aucune somme à leur charge, a alloué à titre forfaitaire la somme de 2160 euros au titre du remplacement des lunettes et celle de 765 euros au titre des frais de déplacement pour les consultations et soins.
La CPAM verse aux débats un décompte actualisé de ses débours établi le 15 mars 2019 qui fait apparaître à cette date les dépenses suivantes :
Frais hospitaliers du […] au 31 octobre 2015 : 427 195,49 euros
Frais médicaux du 18 octobre 2004 au 23 juillet 2014 : 14 520,22 euros
Frais pharmaceutiques du 5 janvier 2005 au 17 juillet 2013 : 4 474,28 euros
Frais d’appareillage du 5 janvier 2005 au 7 mars 2014 : 63 629,13 euros
soit la somme totale de 509 819,12 euros.
Elle verse également une attestation établie par le médecin-conseil le 10 avril 2019 qui justifie que ces dépenses sont bien imputables à l’encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale. Il sera rappelé que le service de contrôle médical qui établit l’attestation d’imputabilité est un service national extérieur aux caisses d’assurance maladie et indépendant de celles-ci. Le médecin conseil qui établit l’attestation d’imputabilité est un praticien totalement indépendant de l’organisme social dont il n’est pas le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.
Les demandes des consorts C sont confuses : dans le tableau figurant au dispositif de leurs conclusions, dans l’encadré intitulé 'Dépenses de santé actuelles’ il est fait état de la somme de 2011 euros puis sur la même ligne sous l’intitulé 'créance de la victime’ de celle de 4106 euros.
Le tribunal a à bon droit rejeté les demandes faites par les consorts C relatives au fauteuil roulant (76 euros) en l’absence de justificatif et ceux-ci forment devant la cour une demande s’élevant à 665,96 euros au titre du fauteuil. Il n’est versé aucune pièce justifiant de cette somme qui serait restée à charge. Il en va de même des frais d’optique, le certificat attestant que G a besoin de changer régulièrement de lunettes étant insuffisant à établir le montant de la dépense restée à charge.
Les frais de déplacement engagés à l’occasion des consultations et soins, pour lesquels les consorts C forment une demande à hauteur de 765 euros seront examinés dans le cadre des frais divers.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux consorts C la somme de 2047,50 euros au titre des dépenses de santé.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM dans sa totalité dés lors que le poste de dépenses de santé n’inclut aucune somme supportée par la victime, les frais médicaux et assimilés engagés avant la date de consolidation par la CPAM s’élevant à 509 819,12 euros s’imputant sur ce poste, soit 356 873,38 euros revenant à la caisse après imputation du taux de 70%.
* les frais divers
La CPAM demande le remboursement de la somme de 1336,22 euros au titre des frais de transport engagés du 9 juin 2005 au 30 juin 2009, avant application du taux de 70%. Elle fait valoir que les dépenses afférentes aux frais de transport engagés avant la date de consolidation doivent être imputées sur le poste des frais divers.
Les consorts C ne versent aucune pièce justifiant avoir conservé à leur charge la somme de 765 euros au titre des frais de transport engagés à l’occasion de consultations et de soins dont ils ne précisent au surplus pas la date de sorte qu’il ne peut être procédé à aucune comparaison avec les dépenses engagées au même titre par le tiers payeur. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Les consorts C demandent l’allocation de la somme de 2700 euros au titre des frais d’assistance du médecin-conseil et visent à cet égard les factures contenues à la pièce n° 48. Or, il n’est versé aux débats que trois factures pour un montant total de 1000 euros et il sera fait droit à cette demande à hauteur de cette dernière somme, étant souligné que le tribunal avait déjà observé le défaut de pièces au regard de la somme demandée.
Les consorts C forment ensuite une demande à hauteur de 1622,50 euros, accueillie par le tribunal, au titre des frais de transport restés à charge engagés à l’occasion des réunions d’expertise, ces frais ne se confondant pas, contrairement à ce que soutiennent M. X et son assureur, avec les frais de transport engagés à l’occasion de soins et de consultation.
Les consorts C incluent à tort dans ce poste les frais de déplacement engagés pour les réunions préparatoires aux expertises avec les avocats, qui entrent dans les frais irrépétibles.
Cette dépense telle qu’ainsi définie sera évaluée à la somme de 600 euros.
Pour la période allant de 2008 à 2011, le tribunal a évalué le poste 'frais de garde’ à la somme de 22 622, 69 euros et a rejeté la demande faite à ce titre pour la période allant Wà 2022.
Au vu des attestations fiscales produites pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ces frais de garde à domicile se sont élevés à 22 622,69 euros et en tête des factures il est bien mentionné qu’il s’agit de frais engagés pour la garde de G à domicile.(pièce n°49).
Le tribunal a à bon droit rejeté la demande de frais que les consorts C AB de futurs pour la période postérieure à 2011 Wen 2022. Ceux-ci maintiennent devant la cour cette demande à hauteur de 70 000 euros, affirmant que 'ces dépenses seront de par leur nature engagées dans l’avenir'.
Il sera observé que les consorts C ne sont pas en mesure de justifier de telles dépenses pour la période allant de 2012 à ce jour alors qu’il ne s’agit pas de frais futurs mais de dépenses supposées être déjà engagées. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Avant imputation du taux de réduction, les frais divers se sont élevés pour les consorts C à 24 222,69 euros et la créance de la CPAM est de 1336,22 euros, soit la somme totale de 25 558,91 euros. Il ne peut être mis à la charge de M. X une somme supérieure à 17 891, 23 euros compte tenu du taux de 70%. En application du droit de préférence il revient à G C la somme de 16 955,88 euros et le solde, soit 935,35 euros à la CPAM.
* la tierce personne temporaire
La dépendance de G C n’est contestée par aucune des parties. Les experts ont souligné qu’elle 'nécessite l’aide d’une tierce personne non spécialisée, quotidiennement, 24h/24 tout au long de l’année, week-ends et jours fériés compris. De ce temps sera déduit le temps consacré aux divers soins et rééducation, transports ainsi que le temps passé en milieu scolaire spécialisé. L’aide est active pour l’alimentation, l’habillage, le déshabillage, les soins d’hygiène, la toilette, les changes, les transferts, les postures, le jeu, le soutien scolaire. Cette assistance est également nécessaire pour la conduite de l’enfant aux différents rendez-vous. L’aide est passive la nuit, liée à la surveillance de l’encombrement et des convulsions, liée également aux difficultés que peut présenter l’enfant au moment de son réveil (besoin d’aller aux toilettes) nécessitant alors une aide active. Ainsi G peut-elle se laisser glisser le long de son matelas et frapper contre le mur pour appeler. Les experts rappellent qu’une enfant normale de cet âge mobilise l’attention de ses parents 2 à 3 heures par jour, répartie entre le jeu, l’éducation, la préparation des repas, la surveillance des devoirs. Ce chiffre peut être donc déduit du calcul global précédent".
Le tribunal a à bon droit fixé différentes périodes en fonction de l’âge de l’enfant et de son évolution et fait la distinction entre les heures actives et les heures passives.
Les consorts C affirment que lorsque le handicap de l’enfant transforme radicalement la nature de la relation parentale, l’indemnisation de la dépendance de l’enfant devra être prise en charge intégralement, sans soustraction du temps consacré habituellement par des parents à un enfant sans handicap. Mais c’est à tort qu’ils reprochent aux premiers juges d’avoir tenu compte de ce que pour la première période de la vie, un enfant sans handicap nécessitait également la présence d’un adulte. Le tribunal en effet a, avec discernement, jugé que sur la première période de la vie de G, allant Wà ses trois ans, s’il était certain que le besoin d’assistance d’un enfant bien portant était total, celui-ci ne présentait pas les mêmes difficultés que G laquelle devait être prise en charge de
manière constante par ses parents. Le tribunal en a conclu qu’il y avait lieu pour cette première période de prendre en considération le besoin d’assistance tierce personne, en tenant compte des besoins spécifiques de G, évalué à 6 heures actives.
Les consorts C demandent que l’indemnisation se fasse sur une base horaire de 25 euros, M. X et son assureur suggèrent celle de 7,50 euros.
— de 0 à 3 ans soit de septembre 2004 à septembre 2007
Le tribunal a justement retenu un taux horaire de 18 euros sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours féries.
L’évaluation de ce poste sera fixée à la somme de 133 488 euros (6 h x 412 j x 3 ans x 18 euros).
— de septembre 2007 Wà septembre 2018
Le tribunal a, pour plus de commodité et de lisibilité, évalué ce préjudice Wà une date fixée au mois de septembre 2018.
Sur cette période, G est scolarisée et il est justifié de faire une distinction entre les heures de présence passive pour sa surveillance en lien avec ses difficultés et les heures de présence active en tenant compte du temps passé en milieu scolaire.
Le besoin annuel en tierce personne pour G a été évalué à 16 heures actives et 8 heures passives par jour sur 365 jours, ce qui représente sur une année 5840 heures actives et 2920 heures passives.
Le temps scolaire est de 36 semaines par an, G est accueillie 5 jours par semaine, soit 180 jours par an. Elle va à l’école de 8h30 à 17h soit durant 8h30 par jour ce qui représente 8.5 x 180 = 1530 heures par an sur 36 semaines.
En période scolaire, il convient de déduire ces heures des heures actives. Ainsi, il sera retenu en période scolaire 4310 heures actives par an.
En dehors des périodes scolaires, le besoin annuel en tierce personne pour G doit s’évaluer sur une année (365 jours) à 5840 – 4310 = 1530 heures actives.
Le tribunal a, à bon droit et sans critique pertinente faite quant à cette évaluation précise et respectueuse des données propres au handicap de G C, fixé un taux horaire de 18 euros pour les heures actives et de 12 euros pour les heures passives, sur la base de 412 jours ou 57 semaines par an afin de tenir compte des congés payés et des jours féries.
Le préjudice s’établit dès lors comme suit :
— heures passives : 2920 x 412/365 x 11 ans x 12 euros = 435 072 euros,
— heures actives en période scolaire : 4310 x 412/365 x 11 ans x 18 euros = 963 267,28 euros.
— heures actives en dehors des périodes scolaires : 1530 x 412/365 x 11 ans x 18 euros = 341 948,71euros
soit la somme totale de 1 740 287,99 euros.
— au-delà de septembre 2018
Le tribunal sera approuvé d’avoir procédé à la capitalisation du besoin en tierce personne Wau 6 septembre 2022, date à laquelle G C aura 18 ans. Toutefois le barème retenu sera celui publié à la Gazette du Palais en 2017, plus adapté aux données économiques et financières actuelles.
Le besoin annuel est de 158 207, 99 euros (39 552 euros au titre des heures passives, 87 569,75 euros au titre des heures actives en période scolaire et 31 086,24 euros au titre des heures actives en dehors des périodes scolaires ). Cette somme sera capitalisée sur la base d’un taux de 3,949 selon le barème de capitalisation publié en 2017 à la Gazette du Palais, soit la somme de 624 763,35 euros.
Le poste de préjudice 'tierce personne’ s’élève ainsi à 2 498 539,34 euros (133 488 + 1 740 287,99 euros + 624 763,35) soit la somme de 1 748 977,54 euros revenant à la victime.
* sur l’aménagement du logement
Les consorts C avaient saisi le tribunal d’une demande à hauteur de 737 000 euros, en précisant qu’il s’agissait du coût lié à l’aménagement temporaire du logement.
Le tribunal a jugé qu’il y avait lieu de réserver la demande faite à ce titre, en observant que le rapport d’expertise ne donnait aucune précision sur l’ensemble des aménagements nécessaires à l’enfant, que les pièces produites ne permettaient pas d’évaluer ce poste de préjudice en l’état actuel de la situation et qu’aucune précision n’était donnée sur le logement de M et Mme C avant la naissance ni sur celui acquis en juillet 2010.
Devant la cour, les consorts C demandent la somme de 737 000 euros qui correspond au coût d’achat d’un terrain et de la construction d’une maison adaptée au handicap de G, soit 900 000 euros, diminuée de la revente de leur maison actuelle, 375 000 euros, augmentée des frais d’agence et de notaire évalués à 117 000 euros et du surcoût de la maison qu’ils ont achetée en 2010, 95 000 euros.
Dans le corps de leurs conclusions, ils indiquent que s’y ajoute la somme de 11 289,99 euros pour l’aménagement de la salle d’eau de la maison actuelle et la pose d’un monte escalier électrique en attendant la construction de la maison mais cette demande ne figure pas au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour.
M. X et son assureur concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que les pièces produites par les consorts C sont par trop incomplètes, qu’elles ne permettent pas de connaître la configuration de la maison actuelle, que le devis produit inclut des dépenses étrangères au handicap de G, comme le parquet massif dans les chambres.
* * *
Il est certain que le handicap de G C nécessite que son habitat soit adapté aux contraintes qui en résultent, en raison notamment de l’usage d’un fauteuil roulant, de l’aménagement des sanitaires, de l’installation d’une chambre au rez de chaussée si ce n’est pas actuellement le cas et de l’aménagement d’une pièce susceptible d’accueillir une garde-malade.
Toutefois à ce jour, force est de constater qu’au soutien d’une demande indemnitaire conséquente, les consorts C versent aux débats un simple devis établi le 1er mars 2011 portant sur un projet de construction d’une maison accessible liée au handicap de G C pour un coût total de 864 964 euros.
Ainsi M et Mme C n’ont pas mis à profit le temps généré par l’exercice de l’appel pour répondre aux justes observations du tribunal, et produisent ce même devis qui date de près de 10 ans, qui n’a pas été actualisé et surtout n’est appuyé par aucune note technique établie par un spécialiste
de l’aménagement de domicile différent de l’entrepreneur qui propose de réaliser la construction. Il sera observé que M et Mme C ont vendu la maison qui leur appartenait située dans le Maine-et- Loire pour en acquérir une située à Cesson, en Seine-et-Marne, qui selon leurs explications ne pouvait pourtant d’emblée convenir à leur enfant puisque toutes les chambres sont situées à l’étage. Pas davantage il n’est donné d’explication au fait que la maison qu’ils entendent édifier se situerait à Fontainebleau et il n’est fourni aucune estimation de valeur d’un terrain dans cette commune à l’exception de celle figurant au devis du 1er mars 2011.
C’est donc à bon droit que le tribunal a réservé l’examen de ce poste de préjudice.
* les frais de véhicule adapté
Le tribunal a réservé ce chef de demande au motif que les consorts C produisaient un devis de janvier 2011 et qu’aucune précision n’était donnée quant à la réalité de l’acquisition et de sa date.
La demande que forment les consorts C est ainsi formulée :
'Ils ont été contraints d’acquérir un véhicule suffisamment spacieux pour faciliter les transferts, le chargement du fauteuil roulant et des autres matériels indispensables lors des déplacements en week-end ou en vacances.
Total de l’indemnisation au titre du véhicule adapté : surcoût lié à la valeur du véhicule (véhicule à acheter 38.700 euros – véhicule possédé 14.320 euros) + aménagements (18.124,90 euros ) = 42.504,90 euros
Les aménagements du véhicule, solution temporaire, ont coûté à eux-seuls 18.124,90 euros. Cette dépense se reproduit tous les six ans soit entre 2004 et 2022, trois fois : 42.505 euros pour la période passée, déduction faite du véhicule déjà possédé et revendu + (42.505 euros x 2 renouvellements) = 127.515 euros
En l’absence du règlement des indemnités correspondantes, cette dépense ne peut être intervenue. Un devis suffit en l’état pour obtenir la condamnation qui s’exprime en besoin et non pas sur justificatif'.
Le début du paragraphe donne à penser que le véhicule adapté a été acquis mais de la fin de ce même paragraphe on déduit qu’il ne l’a pas été et que n’est demandé que le coût de l’aménagement du véhicule, ce coût devant être renouvelé tous les six ans.
M. X et son assureur concluent au rejet de la demande, faisant observer l’absence de pièce probante.
Il est certain que les déplacements de G C nécessitent le recours à un véhicule adapté à son handicap. La cour observe que les consorts C n’ont pas obtenu de provision de la part de M. X et de son assureur qui contestent leur responsabilité et il a pu être impossible pour eux d’assumer certaines des dépenses induites par le handicap de leur fille, ce d’autant que Mme C a un temps arrêté de travailler pour s’occuper de celle-ci.
Il sera rappelé que le juge du fond ne peut exiger la production de factures pour évaluer l’indemnisation, le principe de la réparation intégrale n’impliquant aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont la victime conserve la libre utilisation.
Il y a lieu de prendre en compte le devis versé aux débats portant sur l’aménagement d’un véhicule, de 18 124, 90 euros, qui date de janvier 2011, et de l’actualiser en le portant à 20 000 euros.
Il n’est pas en l’état justifié de la nécessité de renouveler cette dépense tous les six ans et il sera alloué
aux consorts C la somme de 14 000 euros (70% de 20 000).
* le préjudice scolaire
Le tribunal a, à bon droit, retenu que G C n’avait pas achevé son parcours scolaire, que si le retard était certain et qu’elle évoluait dans le cadre d’une scolarité adaptée, son préjudice ne pouvait être évalué dés lors qu’elle pouvait encore évoluer dans son parcours scolaire et que son état n’était pas consolidé.
Le jugement sera confirmé de ce chef
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a rappelé que les experts du second collège n’avaient pas déterminé les taux de déficit fonctionnel temporaire ni les différentes périodes relatives à ces taux et avaient indiqué que le déficit fonctionnel permanent ne pourra pas être inférieur à 90%. Les premiers experts avaient, quant à eux, affirmé que le taux de déficit fonctionnel actuel avant consolidation intégrant l’atteinte neuromotrice et l’épilepsie était de 80%.
Le tribunal a ensuite retenu que les parties s’accordaient pour retenir un taux de déficit temporaire partiel de 90% de la naissance à l’âge de 18 ans mais étaient en désaccord s’agissant du montant d’indemnisation.
Le tribunal a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 900 euros par mois, soit la somme de 174 960 euros dont 122 472 euros revenant à G C.
Les consorts C soutiennent que la multiplicité des composantes de ce poste de préjudice doit conduire à le majorer si ce poste inclut pour les jeunes victimes ce qui était auparavant indemnisé sous le terme de 'préjudice juvénile', qui recouvre les frustrations et privations d’un enfant qui ne peut participer aux jeux et à la joie de vivre de son âge. Ils affirment que le taux mensuel de 900 euros retenu par les premiers juges est manifestement insuffisant et qu’une référence intéressante pour appréhender l’indemnisation de ce poste de préjudice se trouve dans l’étude de la jurisprudence relative à l’indemnisation de la détention provisoire injustifiée ou de l’internement abusif, allant Wà 3000 euros par mois.
Les consorts C demandent que l’indemnisation du déficit fonctionnel soit effectuée sur la base de 2700 euros par mois, soit la somme totale de 583 200 euros.
M. X et son assureur font valoir que la jurisprudence alloue habituellement, au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme mensuelle de 700 euros, soit 23 euros par jour, et qu’il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 136 080 euros, sous réserve du taux de réduction à appliquer.
* * *
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur la durée d’indemnisation (18 ans) et le taux de déficit fonctionnel(90%).
En considération du très lourd handicap de G C et des multiples privations subies pendant toute son enfance et son adolescence, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base de 900 euros par mois et le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 122 472 euros ( 900 x 12 mois x 18 ans x 0.90 = 174 960 euros x 0,70 ).
* les souffrances endurées
Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 90 000 euros, soit 63 000 euros revenant à l’intéressée.
Les consorts C font valoir que les souffrances sont exceptionnelles, inhérentes à l’état pathologique de G et à son handicap permanent, qui justifient une indemnisation à hauteur de 120 000 euros.
M. X et son assureur offrent de régler la somme de 35 000 euros, sous réserve du taux de réduction à appliquer, soulignant qu’il s’agit d’un préjudice temporaire.
* * *
Les experts ont évalué ces souffrances à 6 sur une échelle allant de 1 à 7.
La cour fait sienne l’appréciation du tribunal selon laquelle les souffrances de G C ont été majeures, résultant des hospitalisations répétées impliquant des séparations d’avec ses parents, des douleurs résultant de la rééducation et des chirurgies orthopédiques, des difficultés importantes de déglutition ainsi que de la souffrance morale générée par l’extrême difficulté à communiquer avec autrui et par le regard des autres.
La somme allouée par le tribunal sera confirmée et il revient ainsi G C la somme de 63 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a tenu compte des éléments contenus dans le rapport d’expertise, du jeune âge de G et de la longue période ante-consolidation pour fixer ce préjudice à la somme de 50 000 euros, soit 35 000 euros après application du taux de perte de chance de 70%.
M. X et son assureur soutiennent que l’indemnisation allouée doit être réduite à de plus justes proportions au regard de la jurisprudence qui octroie généralement la somme de 20 000 à 30 000 euros et ils offrent de verser celle de 25 000 euros.
Les consorts C demandent que ce préjudice soit fixé à 100 000 euros pour tenir compte de l’apparence générale, des difficultés d’élocution et d’alimentation, de déglutition, de l’existence d’un reflux gastro-oesophagien, de l’absence de station assise, de l’usage d’un corset siège, des difficultés d’appréhension, du strabisme convergent et d’une stase salivaire.
* * *
Il convient de rappeler que le préjudice qu’il convient d’indemniser au cas présent est temporaire, G C ayant la faculté de demander l’indemnisation de son préjudice définitif une fois son état consolidé.
Les experts ont mentionné que le préjudice esthétique était définitif et l’ont évalué à 6 sur 7.
La réparation du préjudice esthétique au regard de sa durée appelle l’allocation de la somme de 30 000 euros, soit celle de 21 000 euros revenant à G C .
* le préjudice d’agrément
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le préjudice d’agrément est un poste de préjudice extra-patrimonial permanent, dont la liquidation suppose que soit constatée la consolidation de l’état de la victime.
Il sera par ailleurs rappelé que la privation des activités de sports et de loisirs avant la consolidation
est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui couvre notamment la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Le tribunal l’a donc à bon droit réservé.
Sur les préjudices de Mme C
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a rejeté cette demande, fixée à 25 000 euros, au motif que le déficit retenu par les premiers experts était sans lien avec le retard d’extraction de l’enfant et qu’aucune faute n’était reprochée à ce titre à M. X.
Mme C fait observer d’une part que selon les experts elle présente des troubles urinaires en relation avec la plaie vésicale liée à la rupture utérine et d’autre part que la nécessité de veiller sur sa fille au cours de la nuit est à l’origine d’une fatigue constante.
L’assureur de M. X fait valoir que les experts ont conclu que le fait d’avoir eu à subir une laparotomie pour réparer la rupture utérine était sans lien de causalité avec le retard imputé à M. X.
* * *
Les docteurs Y et Z, ont retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en indiquant que Mme C présentait ' des troubles urinaires en relation avec la plaie vésicale liée à la rupture utérine lors de son accouchement du […]. Il existe une impériosité mictionnelle, une polyurie avec nyctiurie, mais absence de fuite urinaire. Existence de huit mictions par jour et deux la nuit".
Les experts du second collège n’ont retenu aucun déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que les experts judiciaires n’ont pas critiqué le choix de M. X de procéder à un accouchement par voie basse et qu’avant le début du travail il n’existait pas d’indication à réaliser une césarienne. Il est également acquis que la rupture utérine n’était pas décelable et que le reproche fait à M. X ne réside pas dans le fait de ne pas avoir diagnostiqué la rupture utérine puisque celle-ci a été asymptomatique.
Les séquelles évoquées par Mme C sont en rapport exclusif avec la plaie vésicale liée à la rupture utérine qui ne procède pas d’une faute commise par M. X. En réponse à un dire du conseil de Mme C, les experts du second collège ont indiqué (en page 36 de leur rapport) que la laparotomie pratiquée s’imposait pour sauver la vie de cette dernière.
Quant à la fatigue alléguée par Mme C, les experts n’ont pas retenu de déficit fonctionnel permanent qui en découlerait.
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
* le préjudice sexuel temporaire
Mme C fait valoir que le préjudice sexuel s’est manifesté principalement par des douleurs vésicales lors des rapports sexuels.
Pour les motifs développés précédemment ces douleurs sont sans lien avec la faute reprochée à M. X et le rejet de cette demande par les premiers juges sera confirmé.
* les souffrances endurées
De façon assez confuse, Mme C fait valoir : 'les experts Y et Msalti indiquent que la patiente a dû bénéficier d’une mauvaise reprise chirurgicale en urgence dans des mauvaises conditions entraînant un retentissement psychologique associé à un préjudice moral et évaluent le pretium doloris 4/7" en prenant en compte les souffrances psychologiques causées par la naissance d’un enfant handicapé de surcroît naissant sous un état de mort apparente'. Elle ajoute 'en plus du pretium doloris causé par les mauvaises conditions de la reprise chirurgicale, fixés à 4/7, les docteurs D et F évaluent les souffrances psychiques dus à la naissance d’un enfant IMOC à 3/7.
Elle demande à ce titre l’allocation de la somme de 25 000 euros.
La MIC fait observer que la demande faite au titre des souffrances endurées ne peut se cumuler avec celle formée par Mme C en sa qualité de victime par ricochet, au titre de l’indemnisation du préjudice moral, dès lors qu’elles couvrent un même préjudice.
* * *
C’est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a rappelé qu’aucun grief n’était retenu à l’encontre de M. X s’agissant de la réalisation de la laparotomie effectuée à la suite de l’accouchement de la demanderesse de sorte que s’il existe des souffrances morales en lien avec cette intervention chirurgicale, elles ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Le tribunal a à bon droit retenu que s’agissant du préjudice moral en lien avec la naissance d’un enfant handicapé, celui-ci sera indemnisé dans le cadre du préjudice moral par ricochet, pour lequel Mme C forme une demande distincte.
* le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Force est de constater que, comme devant le tribunal, Mme C qui soutient être privée depuis la naissance de sa fille de la pratique du vélo et de la natation et demande à ce titre l’allocation de la somme de 30 000 euros, ne produit aucune pièce justifiant de ces pratiques antérieurement à la naissance de sa fille.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
* le préjudice professionnel
Le tribunal a rejeté la demande formée par Mme C à ce titre au motif que les éléments parcellaires qu’elle versait aux débats étaient insuffisants à démontrer l’existence d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec le handicap de sa fille, que Mme C ne justifiait pas de la rupture de son contrat de travail auprès de la société Packard Bell ni de la raison de cette rupture et que les pièces incomplètes produites ne permettaient pas de connaître son parcours professionnel.
Mme C affirme qu’elle a cessé toute activité professionnelle à la naissance de sa fille et que ce n’est qu’en 2015 qu’elle a pu reprendre un emploi. Elle considère qu’elle a ainsi perdu un revenu mensuel de 2000 euros durant six ans, soit 144 000 euros outre la somme de 72 000 euros au titre de la perte de ses droits à retraite durant la même période.
L’assureur de M. X s’oppose à cette demande au regard de l’insuffisance de pièces produites par Mme C.
* * *
A l’appui de sa demande, Mme C ne verse aux débats aucune pièce. Les seules pièces faisant état de ses revenus sont l’ordonnance de non conciliation du 11 juillet 2013 et le jugement de divorce des époux C prononcé le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Melun, versés aux débats par M. C. Ces pièces permettent d’apprendre que Mme C avait une activité professionnelle en janvier 2013 lui procurant un revenu mensuel moyen de 2114 euros.
La demande que forme Mme C ne peut donc qu’être rejetée.
* le préjudice moral
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 euros.
Mme C demande l’allocation de la somme de 400 000 euros. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle pour s’occuper de sa fille alors que son époux a dû accepter une mutation en Alsace, cette séparation ayant eu un retentissement sur la vie de toute la famille, ayant conduit à sa dislocation.
Elle ajoute qu’il faut également prendre en compte le préjudice spécifique résidant dans le fait de vivre auprès d’un enfant lourdement handicapé à vie et qu’au cas présent depuis la séparation des époux, G est à sa charge permanente.
M. X et son assureur font valoir que la somme allouée par le tribunal excède sensiblement les sommes ordinairement allouées dans des cas similaires et devra être réduite à de plus justes proportions, offrant de verser 30 000 euros avant application du taux de perte de chance.
* * *
La réalité du préjudice moral de Mme C n’est pas discutable et doit inclure les troubles apportés dans les conditions de son existence par le très lourd handicap de sa fille. Ainsi que l’a relevé le tribunal, les circonstances de sa naissance ont été brutales. Le handicap de G a entraîné une modification radicale du mode de vie de Mme C, qui travaillait Walors tout en élevant ses trois enfants, à raison de l’important suivi médical nécessité par l’état de sa fille. Il a été à l’origine d’importants retentissements dans la cellule familiale et conjugale.
Il y a également lieu de tenir compte, comme pour M. C, des inquiétudes éprouvées quant au devenir de leur fille.
Ce préjudice moral appelle réparation à hauteur de 60 000 euros soit la somme de 42 000 euros revenant à Mme C
* le préjudice moral de M. R C
Le tribunal a accueilli la demande de M. C à hauteur de 90 000 euros. Celui-ci sollicite l’allocation de la somme de 300 000 euros, M. X et son assureur offrant celle de 20 000 euros.
Les souffrances morales de M. C sont indéniables et sont les mêmes que celles éprouvées par Mme C. Toutefois, il est certain qu’il ne partage plus depuis 2013 le quotidien de sa fille et la charge qu’elle peut représenter.
Le préjudice moral de M. C sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros soit 35 000 euros lui revenant.
* le préjudice moral de MM. H, A et Q C
Le tribunal a indemnisé le préjudice de chacun des frères de G C à hauteur de 15 000 euros.
Ils demandent l’allocation de la somme de 75 000 euros, M. X et la MIC offrant de verser celle de 10 000 euros en faisant observer qu’aucune information n’est donnée quant à la communauté de vie pouvant exister entre les membres de la fratrie.
Le tribunal a très justement relevé que les frères de G étaient âgés de 9 et 11 ans à la naissance de leur soeur et avaient nécessairement subi un préjudice moral important en raison du handicap même de leur soeur ainsi que des bouleversements intervenus dans leur vie.
La somme allouée à chacun des trois frères indemnise de façon satisfaisante le préjudice moral et il leur revient la somme de 10 500 euros.
* les demandes de la CPAM de Maine-et-Loire
Il a été précédemment fait droit à la demande de la CPAM au titre des frais médicaux et assimilés engagés par cette dernière et s’imputant sur le poste 'dépenses de santé’ avant consolidation, soit la somme de 356 873,38 euros.
S’y ajoute celle de 935,35 euros correspondant à la part que la CPAM peut réclamer au tiers responsable au titre des frais de transport engagés et s’imputant sur le poste 'frais divers'.
La CPAM demande que les sommes dues produisent intérêt 'à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement’ sans plus de précision ni de justificatif quant à la date de cette demande. S’il est exact que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande, il y a lieu d’observer qu’il appartient à la CPAM de préciser le jour auquel la demande a été formée. En l’absence de précision, la somme de 51 265,97 euros produira intérêts à compter du 12 septembre 2012 date de ses premières conclusions comportant cette demande et pour le surplus à compter du 13 janvier 2020 date de ses conclusions devant la cour.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la CPAM de porter à la somme de 1091 euros l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale allouée par le tribunal, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. X et son assureur.
* la garantie due par la Medical Insurance Compagny et la FAPDS
Le tribunal a jugé que la MIC devra garantir son assuré dans la limite du plafond de la garantie contractuelle de 3 000 000 euros.
M. X demande qu’il soit jugé que son assureur, qui a pris la direction du procès, devra le garantir à hauteur du plafond de 8 000 000 d’euros correspondant au plafond fixé par le décret du 29 décembre 2011. Il souligne que son contrat d’assurances responsabilité civile professionnelle n’a jamais été résilié, est toujours en cours de sorte qu’il a ainsi été tacitement renouvelé à compter du 1er janvier 2012, que les nouveaux plafonds minima de garantie d’assurance sont d’ordre public et ont vocation à s’appliquer à son contrat, sans considération de la date de la première réclamation
susceptible de mettre en jeu la garantie d’assurance.
A titre subsidiaire M. X fait valoir que si la cour suivait l’argumentation de la MIC et prenait en considération la date de la première réclamation pour déterminer le plafond de garantie, cette première réclamation n’est pas l’assignation du 26 janvier 2007 mais la plainte déposée le 6 septembre 2005 auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins du Maine- et- Loire, mettant en cause la qualité des soins qu’il a dispensés.
A titre plus subsidiaire encore, si la cour devait juger que le plafond de garantie applicable au litige est celui en vigueur à la date de la première réclamation et fixer celle-ci au 26 janvier 2007, M. X soutient que la MIC lui a délivré une information inexacte et incomplète en le laissant croire que la modification de ses plafonds de garantie était imposée par le législateur, ce qui était inexact.
Au regard de la réduction sensible du montant de la garantie d’assurance apporté par cet avenant, M. X soutient qu’il appartenait à l’assureur de l’informer clairement et loyalement et que tel n’ayant pas été le cas, l’avenant réduisant la garantie de 6 098 000 à 3 000 000 euros lui est inopposable.
La MIC souligne que M. X a signé un avenant à son contrat modifiant le montant des garanties du contrat, désormais fixé à 3 millions d’euros par sinistre et à 10 millions
d’euros par année d’assurance. Elle affirme que le décret du 28 mars 2003 lui imposait cette mise en conformité, ne serait-ce qu’en raison de l’augmentation du plafond de garantie par année d’assurance, ce qui l’autorisait à réduire le plafond par sinistre.
Après avoir rappelé qu’il prend en charge les cas d’épuisement du plafond de la couverture d’assurance du professionnel de santé libéral, le FAPDS affirme que M. X n’a signé l’avenant à son contrat initial que sous l’information erronée qui lui avait été donnée par le courtier selon laquelle il visait à se mettre en conformité avec la loi du 4 mars 2002 alors que précisément son contrat d’assurance était en conformité avec les nouvelles dispositions fixant un minimum aux plafonds de garantie. Le FAPDS en déduit que cet avenant doit être déclaré inopposable à M. X et que le plafond de garantie est celui indiqué dans son contrat initial, soit 6 098 000 euros.
Le FAPDS soutient par ailleurs que le contrat d’assurance souscrit par M. X auprès de la MIC n’a jamais été résilié et que s’agissant d’un contrat renouvelé à compter du 1er janvier 2012, il est depuis cette date soumis aux nouveaux plafonds de garantie issus du décret du 29 décembre 2011, soit 8 millions d’euros par sinistre et 5 millions d’euros par année d’assurance.
Le FAPDS souligne que les demandes indemnitaires ont été formées par les consorts C par une assignation au fond délivrée en février 2012, soit postérieurement au renouvellement du contrat d’assurances à compter du 1er janvier 2012.
* * *
M. X fait observer à plusieurs reprises que la MIC a pris la direction du procès mais ne semble pas en tirer de conséquence. Il sera observé que si, par application de l’article L113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès, les exceptions visées par ce texte, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie, de sorte que le fait que la MIC ait pris en première instance la direction du procès pour soutenir l’absence de responsabilité de son assuré est sans incidence juridique sur l’application du montant de sa garantie.
Aux termes de l’article L1142-2 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
L’alinéa 3 de l’article L 251-2 du code des assurances dispose que tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 précité garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation.
Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité médicale sont donc obligatoirement souscrits 'en base réclamation'.
L’alinéa 2 de l’article L251-2 précité dispose que 'constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur'.
La plainte déposée le 6 septembre 2005 auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins du Maine-et-Loire n’est pas une réclamation au sens de l’article L251-2 précité.
L’assignation délivrée le 26 janvier 2007, qu’aucune des parties ne verse d’ailleurs aux débats, saisissant le juge des référés en vue de l’organisation d’une expertise n’est pas une réclamation au sens des dispositions précitées puisqu’elle ne tendait pas à la réparation d’un dommage mais à la détermination des responsables des séquelles de l’enfant, lesquels selon les consorts C pouvaient être la sage-femme, l’obstétricien et les deux pédiatres réanimateurs, et à l’évaluation de ses préjudices.
Il n’est versé aux débats aucun acte susceptible de s’analyser comme une réclamation, notamment une demande en justice tendant à la condamnation de M. X ou de son assureur au versement d’une provision.
La réclamation est donc représentée par les assignations au fond délivrées en février 2012 par les consorts C tendant à la réparation de leurs dommages.
A cette date, le contrat d’assurance souscrit par M. X auprès de la MIC venait d’être renouvelé le 1er janvier 2012. Le décret du 29 décembre 2011 porte les plafonds mentionnés à l’article L. 1142-2 précité à 8 millions d’euros par sinistre et à 15 millions d’euros par année d’assurance. Aux termes de l’article 3 du décret, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.
Il en résulte que la MIC doit sa garantie à hauteur du plafonds de 8 millions d’euros.
En l’état, les condamnations mises à la charge de M. X n’excèdent pas ce plafond de garantie de sorte que les demandes dirigées contre le FAPDS sont à ce jour sans objet.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure et aux dépens seront confirmées.
Les sommes allouées aux consorts C et la CPAM seront capitalisées dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
M. X et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Ils verseront à M. C d’une part la somme de 4000 euros et à Mme C d’autre part la somme de 4000 euros, à la CPAM du Maine- et-Loire celle de 2000 euros et au FAPDS celle de 2000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par les consorts C tendant à ce que la demande d’expertise formée par M. X soit déclarée irrecevable.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société La Medical Insurance Compagny Limited devra garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de la garantie contractuellement fixé à 3 000 000 euros
— alloué aux consorts C en qualité de représentants légaux de leur fille G C les sommes de 2047,50 euros au titre des dépenses de santé, 17 671,63 euros au titre des frais divers, 1 743 218,81 au titre de la tierce personne et 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— rejeté la demande au titre du véhicule adapté
— alloué à Mme C la somme de 70 000 euros et à M. C celle de 63 000 euros en réparation du préjudice moral.
— condamné in solidum M. X et la Medical Insurance Compagny Limited à payer à la CPAM du Maine-et-Loire la somme de 51 265,97 euros.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la Medical Insurance Compagny Limited doit sa garantie à hauteur du plafond de huit millions d’euros.
Rejette la demande faite par les consorts C au titre des dépenses de santé.
Fixe à la somme de 16 955,88 euros les frais divers,
Fixe à la somme de 1748977,54 euros la tierce personne,
Fixe à la somme de 21 000 euros le préjudice esthétique temporaire,
Fixe à la somme de 20 000 euros les frais de véhicule adapté.
Condamne in solidum M. X et la Medical Insurance Compagny Limited à payer les sommes précitées à M et Mme C en qualité de représentants légaux de leur fille G C.
Condamne in solidum M. X et la Medical Insurance Compagny Limited à payer à Mme C la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne in solidum M. X et la Medical Insurance Compagny Limited à payer à M. R C la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne in solidum M. X et la Medical Insurance Compagny Limited à payer à la CPAM du Maine-et Loire la somme totale de 357 808,73 euros dont celle de 356 873,38 euros s’imputant sur le poste « dépenses de santé » avant consolidation, et celle de 935,35 euros s’imputant sur le poste « frais divers ».
Dit que la somme de 51 265,97 euros produira intérêts à compter du 12 septembre 2012 et le surplus à compter du 13 janvier 2020.
Dit que les sommes allouées aux consorts C et à la CPAM seront capitalisées dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Porte à la somme de 1091 euros l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et condamne in solidum M. X et la Medical Insurance Compagny Limited à la payer à la CPAM du Maine-et Loire.
Dit que la demande tendant à la condamnation du FAPDS à garantir le docteur X des condamnations prononcées pour le montant excédant le plafond de garantie de la Medical Insurance Compagny Limited est en l’état sans objet.
Condamne in solidum M. X et la Medical Insurance Compagny Limited aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. X et la Medical Insurance Compagny Limited à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel, les sommes de :
* 4000 euros à M. R C
* 4000 euros à Mme C
* 2000 euros à la CPAM du Maine-et-Loire
* 2000 euros au FAPDS.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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