Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2302596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du 164Q/166 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt, représenté par Me Bai, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 092012 21 0078 délivré le 2 septembre 2022 par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt à M. E A D aux fins de déposer la toiture existante, de surélever d’un niveau le bâtiment pour créer un duplex pour les propriétaires du R+3 et créer un toit terrasse paysager accessible via la création d’un édicule sur un bâtiment R+3 à usage d’habitation et de commerce au 139 rue de Billancourt à Boulogne-Billancourt, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt et de M. A D la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notice du projet architectural du dossier de demande de permis de construire est insuffisante dès lors qu’elle ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement notamment par rapport aux constructions existantes ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UAa11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à son insertion dans le paysage environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, M. E A D, représenté par Me Hummel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires du 164Q/166 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt ne justifie pas d’une autorisation délivrée en assemblée générale manifestant sa volonté d’agir en justice ;
— le requérant qui n’est pas un voisin immédiat du projet n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par son maire en exercice M. C, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires du 164Q/166 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt ne justifie pas d’une autorisation délivrée en assemblée générale manifestant sa volonté d’agir en justice ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D a déposé une demande de permis de construire le 24 décembre 2021 aux fins de déposer la toiture existante, de surélever d’un niveau le bâtiment pour créer un duplex pour les propriétaires du R+3 et créer un toit terrasse paysager accessible via la création d’un édicule sur un bâtiment R+3 à usage d’habitation et de commerce au 139 rue de Billancourt à Boulogne-Billancourt. Par un arrêté n°PC 092 012 21 0079 du 2 septembre 2022, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 24 octobre 2022 reçu le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du 164Q/166 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt a demandé au maire de retirer cet arrêté. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 164Q/166 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1o L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation, des photographies de l’existant et du projet à venir depuis la rue et depuis la cour, des schémas de l’existant et du projet de la rue, de la cour et de la façade pignon et la photographie vue du ciel des éléments à déposer dans l’environnement proche. Il ressort de ces éléments que le service instructeur disposait des éléments lui permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que la notice du projet architectural serait lacunaire ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UAa 11.1.1. du règlement du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt : « 11.1.1.Toute construction, modification de bâtiment ou utilisation du sol peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. Les dispositions de l’article UAa 11.1.1. du plan local d’urbanisme de Boulogne-Billancourt ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article UAa 11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le site sur lequel la construction est projetée, constitué par un tissu d’habitats collectifs hétérogènes présente un intérêt particulier. Le projet prévoit la surélévation du bâtiment pour créer un duplex pour les propriétaires du R+3 et la création d’un toit terrasse paysager accessible via la création d’un édicule. Si l’architecte des bâtiments de France a émis des réserves notamment sur la création d’un volume aux proportions trop importantes surmonté d’une terrasse et d’un édicule d’accès, l’absence de pare vue latéraux et le recouvrement des briques de la façade existante sur rue du projet, la commune de Boulogne-Billancourt a assorti le permis de construire de prescriptions prenant en compte ces observations. Pour garantir l’insertion architecturale et urbaine du nouvel étage en attique, la hauteur est limitée à 3,5 mètres et les briques de la façade rue ne doivent pas être recouvertes par un enduit mais doivent être conservées en l’état et nettoyées. Les garde-corps en périphérie des terrasses accessibles devront être implantés en retrait du nu des façades et du pignon et a minima à l’axe des murs porteurs. Il s’ensuit que le maire de Boulogne-Billancourt n’a pas commis d’erreur d’appréciation, en délivrant, par son arrêté du 2 septembre 2022, un permis de construire à M. A D pour le projet de construction en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense, que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt et de M. E A D, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à M. A D d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 166Q/164 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 166Q/164 rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt, à M. E A D et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302596
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