Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2209419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le président de l’université Paris Est Créteil lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Est Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Est Créteil une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tirée de ce qu’aucune enquête portant sur le harcèlement moral allégué n’a été diligentée
;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifestation d’appréciation tirées de ce que l’administration devait le protéger de la situation de harcèlement moral qu’il subissait.
La requête a été communiquée au président de l’université Paris Est Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 29 août 2024.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par l’université Paris Est Créteil le 26 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été nommé, au courant du mois d’octobre 2019, responsable du pôle pilotage et qualité de la direction des systèmes d’information de l’Université Paris Est Créteil (UPEC). Par un courrier en date du 27 mai 2022 et réceptionné le 30 mai suivant, il a sollicité l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’une situation de harcèlement moral alléguée. Par une décision implicite du 30 juillet 2022, le président de l’UPEC a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. L’acquiescement aux faits étant en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application. En l’espèce, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 29 août 2024, le directeur de l’UPEC n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. L’UPEC est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête sous réserve que l’inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quater A de la loi susvisée du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. » Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, alors en vigueur : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ».
Le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’enquête administrative, le président de l’UPEC aurait méconnu le dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, ainsi qu’aux témoins de tels agissements, prévu par les dispositions de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique et l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, alors en vigueur, est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 de code général de la fonction publique « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Enfin, aux termes de l’article L. 136-1 du même code « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ».
M. C… a été nommé, à la suite de la réorganisation de la direction des systèmes d’information de l’UPEC, responsable du pôle pilotage et qualité, au courant de l’année 2019. Pour établir l’existence d’une situation de harcèlement moral, le requérant soutient qu’à la suite de cette réorganisation, il a fait l’objet d’une évolution de ses missions sans changement de régime indemnitaire, qu’il a dû attendre six mois la validation, par son supérieur hiérarchique, de son compte rendu d’entretien professionnel de 2019, qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien pour l’année 2020, que les relations avec son supérieur hiérarchiques étaient difficiles, que ses activités et travaux étaient méconnus, faute d’espace d’expression dédié lors des comités de direction, que ses collègues ont également été touchés par cette réorganisation anarchique des services et qu’enfin, l’ensemble de ces éléments a porté atteinte à sa santé.
Si le président de l’UPEC est réputé avoir acquiescé aux faits, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ceux-ci qui ne constituent pas des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. C… susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En effet, s’il est indéniable que la DSI de l’UPEC a visiblement souffert d’une réorganisation difficile intervenue, au surplus, pendant l’épidémie de COVID 19, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne permet pas d’établir une situation de harcèlement moral. Par ailleurs, si les relations professionnelles et la communication entre le requérant et son supérieur hiérarchique étaient manifestement dégradées, le requérant, qui adressait à M. B… des courriels discourtois auxquels ce dernier semble avoir réagi avec calme, a indéniablement participé à la dégradation de la communication. Enfin, le requérant n’établit pas en quoi le passage des missions de « responsable du pôle administration et finances » de la DSI au poste de « responsable du pôle pilotage et qualité » aurait nécessité une revalorisation indemnitaire. Dès lors, la situation de harcèlement moral allégué n’étant pas établie, le moyen tiré de l’erreur de droit au motif de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université Paris Est Créteil.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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