Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2407151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2407151 le 22 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2501917 enregistrée le 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement ou à la modification du signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve au requérant dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l’auteur de l’arrêté était incompétent et que celui-ci a en outre été signé à l’aide d’un tampon encreur ou par reproduction numérique ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 15 novembre 1992, déclare être entré sur le territoire français le 12 avril 2018. Il a déposé une demande d’asile le 17 juillet 2018, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2019, confirmée le 17 février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressé a, parallèlement, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2021, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 3 février 2022. Le 18 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur cette demande par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2024. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions respectivement par les requêtes n° 2407151 et n° 2501917.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant au regard du droit des étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 18 décembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 20 février 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée qu’elle aurait été signé au « tampon encreur » ou via « reproduction numérique ». Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaitrait de ce fait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et serait entachée d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort de la décision attaquée que pour estimer que l’emploi en qualité d’aide cuisinier avec la société SARL Le Maestro dont M. A… se prévalait et la demande d’autorisation de travail n’étaient pas suffisantes pour caractériser un motif exceptionnel, le préfet a pris en compte l’entière situation de l’intéressé. Dès lors qu’il a ainsi pris en compte l’expérience professionnelle de l’intéressé, M. A… qui ne se prévaut d’aucune qualification particulière ni diplôme, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit en ne prenant pas en compte sa qualification et son expérience. Si M. A… travaille avec la même entreprise en contrat à durée déterminée de décembre 2021 à décembre 2022 puis en contrat à durée indéterminée depuis le 17 mars 2023, en justifiant de 29 bulletins de salaire, au regard de la nature des fonctions exercées et de la présence dans son pays d’origine de son épouse, son fils, ses parents et deux sœurs et un frère, cette circonstance et son engagement associatif ne sont pas de nature à faire regarder sa situation comme caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. La circonstance invoquée selon laquelle M. A… souffre d’un diabète insulino-dépendant qui nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences graves et pour lequel le traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine n’est pas de nature à constituer une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale alors, qu’en outre, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par ailleurs, il ne démontre pas l’existence de liens personnels sur le territoire alors que son épouse et son enfant résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, son séjour en France depuis 2018 et l’expérience professionnelle dont il se prévaut depuis 2021 ne sont pas de nature à permettre de le regarder comme ayant établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points précédents que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les éléments produits par M. A… ne sont pas de nature à établir que l’absence de soins aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté en Guinée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, en particulier sur son état de santé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Pour interdire M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde, après avoir relevé l’absence de menace pour l’ordre public, s’est fondé sur l’entrée et le séjour irrégulier, l’absence de liens anciens et intenses en France et sur la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A….
18. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne peut être regardé comme ayant des liens intenses avec la France où il ne justifie pas d’intégration particulière, quand bien même il dispose d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Au vu de ce qui a été dit au point 11, la circonstance que cette décision ne lui permettrait pas de bénéficier du traitement qu’il finance actuellement en France n’est pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il en est de même de la circonstance que cette décision ne lui permettrait pas de solliciter un visa de travail dès lors qu’il peut en demander l’abrogation en cas de retour dans son pays d’origine.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La première conseillère,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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