Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2507427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « implicite de refus de la préfecture des Yvelines l’empêchant d’accéder à la démarche dématérialisée de demande de carte de résident sur la plateforme ANEF » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’elle est exposée à un risque grave de rupture de ses droits, puisque les délais légaux pour déposer une demande de carte de résident seront impossibles à respecter ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige fait obstacle à l’accès à une procédure prévue par les articles L.423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en deuxième lieu, cette décision méconnaît le droit au séjour et au travail ; en troisième lieu, cette décision n’est fondée sur aucune base légale, mais uniquement sur un dysfonctionnement administratif non résolu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 9 juin 1985, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 septembre 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision « implicite de refus de la préfecture des Yvelines l’empêchant d’accéder à la démarche dématérialisée de demande de carte de résident sur la plateforme ANEF ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Annulation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Côte d'ivoire ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mauritanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Liberté
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Autorisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Personne publique ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Communauté de communes ·
- Développement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Grande école ·
- Sciences sociales ·
- Enseignant ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Chercheur ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Manifeste
- Fonction publique ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Violence ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vétérinaire ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Bien-être animal ·
- Gendarmerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.