Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la liberation immédiate de son chien dénommé « Nemo » placé en fourrière, ou à défaut d’ordonner un examen vétérinaire immédiat au frais de l’administration pour verifier son état de santé et de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Elle soutient que :
— aucun arrêté municipal ni préfectoral ne lui a été notifié ;
— aucune décision judiciaire ne lui a été communiquée ;
— son chien n’a pas été examiné par un vétérinaire dans les quarante-huit heures en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-25 du code rural ;
— les conditions actuelles de détention de son chien portent atteinte à son bien-être ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété en méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au bien-être animal protégé par l’article L. 214-1 du code rural.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». En vertu des dispositions combinées de ses articles L. 522-1 et L. 522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ou de tenir une audience.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Pour qu’il y soit fait droit, il faut cependant qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme A expose, et produit pour en justifier une copie d’un dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse auprès des forces de gendarmerie de Couëron (Loire-Atlantique) le 23 août 2025, que son chien dénommé « Nemo » lui a été enlevé par les forces de gendarmerie pour être placé dans un chenil. Elle soutient, pour justifier de l’urgence à prendre les mesures d’injonction sollicitées, que son animal n’a pas fait l’objet d’un examen vétérinaire dans le délai de quarante-huit heures, qu’il n’est pas placé dans une structure adaptée à sa nature, ces circonstances étant de nature à nuire à son bien-être alors que sa place est d’être auprès de ses maîtres et son foyer. Elle n’établit néanmoins la réalité de ses affirmations notamment en ce qui concerne le bien être de son animal, par aucun élément. Il ressort en outre de l’instruction, que le placement de son chien dans une structure d’accueil est la conséquence d’un dépôt de plainte pour maltraitance animale à une date antérieure, qu’il n’a pas été possible de préciser, qui n’est pas suffisamment remis en cause ni par la procédure pour dénonciation calomnieuse engagée par l’intéressée ni par le témoignage de voisins de la requérante. Dans ces circonstances, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence pour elle-même ou son animal au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes le 27 août 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514687
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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