Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2511485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A, représenté par Me Arena, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— le silence gardé par le préfet, suite au dépôt le 26 octobre 2022 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, laquelle est illégale pour être intervenue à l’issue d’un délai excessivement long ;
— le retard dans l’instruction de sa demande fait obstacle à ce qu’il puisse mener à bien ses projets personnels et professionnels ;
— ayant le statut d’auto-entrepreneur, la situation d’incertitude qui lui est imposée compromet son activité économique ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle à ce qu’il introduise une procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse résidant en Algérie ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure sollicitée est utile au regard de son droit au séjour ;
— il est nécessaire qu’il soit informé des motifs de la décision de rejet de sa demande ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1981, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet du Val-d’Oise, valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement pendant la période de validité. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés de cette demande, le dernier étant valable du 7 août 2024 au 6 novembre 2024. Depuis cette date, et malgré de multiples relances par courriers adressés par voie de pli recommandé avec accusé de réception et par courriels, la sous-préfecture d’Argenteuil n’a donné aucune suite à la demande de M. A. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, de se prononcer sur des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. De sorte que les conclusions à fin d’annulation présentées à travers la présente requête sont irrecevables. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise pendant plus de quatre mois suivant son dépôt. Et ce, alors même qu’il a été muni de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour et que l’administration lui a indiqué par courriel du 9 janvier 2024 que sa demande était encore en cours d’instruction.
4. Dans ces conditions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A y compris les conclusions relatives aux dépens, au demeurant non exposés dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511485
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