Rejet 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 août 2025, n° 2514276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 18 août 2025,
Mme B A, représentée par Me Lhadj Mohand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Lhadj Mohand, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à verser directement à la requérante dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre, qu’elle se retrouve en situation irrégulière et qu’elle est exposée au risque de voir ses contrats de travail suspendus, la plaçant dans une situation financière précaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est fondée à voir sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée et examinée par la préfecture des Hauts-de-Seine et qu’elle a déjà envoyé de nombreux messages à la préfecture, tous restés sans réponse ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme A s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 26 février 2025 au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 26 décembre 1999, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2023, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 septembre 2024. Elle a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 14 août 2024 au 13 août 2025. Le 26 mars 2025, Mme A a été convoquée par la sous-préfecture de Saint-Denis afin de retirer son titre de séjour mis à jour à la suite d’un changement d’adresse. Toutefois, lors du rendez-vous, l’agent préfectoral aurait constaté l’absence de modification de l’adresse figurant sur le nouveau titre de séjour. Par conséquent, le document aurait été retenu et détruit par la préfecture. Ainsi, Mme A a conservé son titre initial et n’a jamais été mise en possession d’une nouvelle carte mentionnant son adresse actuelle. En mai 2025, elle aurait alors tenté de procéder au renouvellement de son titre de séjour expirant le 13 août 2025, en vain, le site de l’ANEF indiquant que Mme A était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du mois de février 2025 au mois de février 2026. Mme A soutient n’avoir jamais été mise en possession d’un tel titre de séjour qui n’existe pas et demande à la juge des référés, par la présente requête, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, le 28 juillet 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 26 février 2025 au 25 février 2026, aurait été délivrée à l’intéressée, privant ainsi d’objet sa demande. Toutefois, la requérante conteste formellement cette circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par la seule production, par le préfet d’un extrait d’une consultation du FNE. Par suite, en l’état de l’instruction, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » en raison de la mention, dans son dossier, de ce qu’elle serait déjà titulaire d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’en février 2026, titre qui ne lui a jamais été effectivement remis. Dès lors, et afin de débloquer la situation de la requérante, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer l’intéressée en préfecture afin, soit de lui délivrer effectivement le titre de séjour dont il est fait mention dans le dossier de l’intéressée s’il existe, soit de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lhadj Mohand, avocat de Mme A, en application des dispositions combinées des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A en préfecture afin, soit de lui délivrer effectivement le titre de séjour dont il est fait mention dans le dossier de l’intéressée s’il existe, soit de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros Me Lhadj Mohand, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lhadj Mohand et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514276
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