Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2404500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le numéro 2404500 les 30 juillet 2024 et 17 février 2025, M. D… G…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bretagne occidentale a prononcé à son encontre une exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur d’une durée de cinq ans ;
2°) de réformer cette sanction en prononçant un sursis voire un blâme ou un avertissement ;
3°) d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du doyen de l’université pour soupçon de non-assistance à personne en danger.
Il soutient que :
- la décision de sanction du 25 juin 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai prévu par l’article R. 811-29 du code de l’éducation n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et présente un caractère injustifié ;
- elle est entachée d’excès de pouvoir ;
- la rupture de son stage est irrégulière, est intervenue en méconnaissance de l’article 226- 13 du code pénal et porte atteinte à la présomption d’innocence ;
- le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) ou le service de santé étudiante (SSE) ont commis des manquements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l’université de Bretagne occidentale, représentée par Me Guillon-Coudray (Selarl cabinet Coudray Urbanlaw) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que les décisions attaquées n’ont pas été produites ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- les conclusions aux fins de réformation de la sanction sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025. la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025
M. G… a produit un mémoire le 26 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué.
II- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 août 2024 et 18 février 2025, M. G…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale d’ingénieurs (ENIB) lui a interdit temporairement, à titre conservatoire, l’accès à l’établissement et ses locaux pour une période de 30 jours ;
2°) de reprendre son stage ou de pouvoir effectuer un autre stage dans une autre entreprise ;
Il soutient que :
- la rupture de son stage est irrégulière ;
- il a le sentiment de ne pas avoir été entendu ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, l’université de Bretagne occidentale, représentée par Me Guillon-Coudray (Selarl cabinet Coudray Urbanlaw) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est mal dirigée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024 et 26 mars 2025, l’École nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) devenue institut national polytechnique de Bretagne (Bretagne INP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’entreprise Thalès de reprendre le requérant en stage ou de lui permettre d’effectuer un autre stage auprès d’une autre entreprise ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
les conclusions de la requête sont irrecevables ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
M G… a produit deux mémoires le 26 janvier 2026 qui n’ont pas été communiqués.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2404439 du 29 juillet 2024 ;
- l’ordonnance de référé n° 2404519 du 1er août 2024 ;
- l’ordonnance de référé n° 2404990 du 27 août 2024 ;
- l’ordonnance de référé n° 2504717 du 9 juillet 2025 ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. G… et de Me Guillon-Coudray, représentant l’université de Bretagne occidentale.
M. G… a produit une pièce dans les deux dossiers le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M G…, étudiant en master informatique, parcours systèmes interactifs, intelligents et autonomes (SIIA), formation commune à l’université de Bretagne occidentale et à l’École nationale des ingénieurs de Brest (ENIB), devenue institut national polytechnique de Bretagne, a fait l’objet d’une mesure conservatoire le 15 avril 2024 d’interdiction temporaire d’accès à l’établissement de l’ENIB et à ses locaux pour une période de trente jours en raison de son comportement regardé comme un désordre ou une menace de désordre au sens de l’article R. 712-8 du code de l’éducation. Par la requête, enregistrée sous le numéro 2405109, il demande l’annulation de cette décision. Le 25 juin 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bretagne occidentale a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de 5 ans. Par la requête, enregistrée sous le numéro 2404500, M. G… demande l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes présentant à juger des questions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mesure conservatoire du 15 avril 2024 :
En ce qui concerne le sentiment de M. G… de ne pas avoir été entendu :
Aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l’article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités. ». Aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. / Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction ou de l’instance saisie. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (…) ». L’article L. 121-1 de ce même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…). ».
Il est constant que M. G… a été reçu à plusieurs reprises, notamment le 21 novembre 2023 et le 2 avril 2024, avant l’édiction de la décision contestée. Le mail dont le requérant se prévaut, qu’il a envoyé en 2019, porte sur les agissements d’un professeur que l’intéressé entendait alors dénoncer et sont dépourvus de tout lien avec les faits qui ont conduit à l’édiction de la décision attaquée. La circonstance que M. G… n’ait pas eu la sensation que sa version des faits ait été entendue au cours de son entretien du 4 avril 2024 par M. C…, directeur de l’ENIB et Mme B…, référente handicap, est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction temporaire d’accès aux locaux de l’université, édictée eu égard à la vraisemblance des faits et à leur gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. G… a le sentiment de ne pas avoir été entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les erreurs de fait et le caractère disproportionné de la mesure conservatoire :
La mesure conservatoire d’interdiction temporaire d’accès à l’établissement, à ses locaux et aux cours a été édictée en raison du comportement inapproprié du requérant. Le directeur de l’ENIB a considéré que ce comportement répété constituait un désordre ou une menace de désordre justifiant le prononcé d’une telle mesure. M. G… se prévaut d’une erreur de date s’agissant de faits évoqués dans la décision qui ont conduit à ce qu’il soit reçu par le directeur de l’ENIB le 5 juillet 2021 au lieu du 5 juillet 2023. Il s’agit toutefois d’une simple erreur de plume et le requérant ne remet pas en cause la réalité de cette convocation ou son motif alors qu’il reconnaît avoir posé en décembre 2019 « une question déplacée, à deux filles, d’ordre tendancieux ». Le requérant fait également valoir que les dates de son séjour au Québec sont erronées. Toutefois, à supposer que ce soit le cas, il admet avoir adressé alors qu’il était au Québec quatre poèmes, dont trois étaient selon lui « problématiques » à des jeunes femmes. Même si la situation s’est, selon le requérant, arrangée depuis lors et qu’il n’y a eu aucune poursuite disciplinaire, cela ne remet pas en cause le caractère inadapté de son comportement et de ses propos. La circonstance que la décision du 15 avril 2024 ne mentionne pas l’absence de poursuites disciplinaire au Québec ne révèle aucune erreur de fait. Les seules erreurs matérielles relevées sont ainsi sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le directeur de l’ENIB aurait pris la même décision s’il avait mentionné les bonnes dates. S’agissant des faits de harcèlement à l’encontre de Mme A…, étudiante de l’université de Bretagne occidentale, il ressort des pièces du dossier que le requérant a d’abord développé une relation amicale avec cette dernière et que les deux étudiants se voyaient régulièrement et s’écrivaient en dehors des cours. M. G… reconnaît toutefois que leur relation a évolué et qu’ils ont pris leur distance à partir des vacances de la Toussaint. Il apparaît cependant que M. G… a continué d’adresser à Mme A… de très nombreux messages, sur différentes applications de messagerie, alors même qu’il lui avait été expressément demandé d’arrêter de la contacter à la suite du signalement effectué par Mme A… et qu’il s’était engagé à ne plus entrer en contact avec cette dernière auprès de M. F…, responsable de la mention, de M. H…, directeur du département informatique et de M. I…, directeur de l’UFR Sciences et Techniques (S&T). Il ressort des pièces du dossier que M. G… a également fait l’objet d’un signalement pour des faits survenus en février 2024 à l’IMT Atlantique, selon lequel il aurait adressé de nombreux messages, plusieurs par heure, à des étudiantes et aurait observé certaines d’entre elles alors qu’elles travaillaient. S’agissant des faits de harcèlement dénoncés dans le cadre de son stage, ils ont été rapportés à l’université par son tuteur de stage de manière précise. M. G… ne conteste pas que la collègue qui se dit victime de son comportement inapproprié a déposé une main courante et qu’il a été entendu par les forces de police. S’il nie la réalité de ces différents faits, eu égard au caractère répété et concordant de ces signalements, à la teneur des messages adressés à Mme A… alors que le requérant admet qu’ils avaient pris leur distance, à la main courante déposée à son encontre, le directeur de l’ENIB a pu considérer que les faits reprochés apparaissaient comme étant vraisemblables et prononcer, eu égard à leur gravité une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’établissement. La circonstance qu’il était en cours de diagnostic pour déterminer d’éventuels troubles autistiques ne s’opposait pas à l’édiction de cette décision, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité de prévenir les désordres au sein de l’établissement et alors, en tout état de cause, qu’il n’est pas démontré que ce trouble aurait eu pour effet d’abolir son discernement. Enfin, si le requérant se prévaut de sa profonde évolution féministe et humaniste ainsi que du suivi d’une formation sur les violences sexistes et sexuelles, ces circonstances, à les supposer avérées, sont postérieures à l’édiction de la décision litigieuse et, partant, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et du caractère injustifié de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de la rupture de son stage :
L’irrégularité invoquée de la rupture de son stage correspond à un litige opposant M. G… à l’entreprise Thalès et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des faits de harcèlement dont il estime avoir été victime de la part de son manager au cours de ce stage qui relèvent également d’un contentieux de droit privé l’opposant à cette entreprise.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins-de-non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur de l’ENIB a décidé d’interdire temporairement à M. G… d’accéder à l’établissement, aux locaux et aux cours, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2024 d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans :
En ce qui concerne le vice tiré du défaut de motivation :
Aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation, relatif aux sanctions prononcées par la commission de discipline : « La décision doit être motivée. (…) ».
En l’espèce, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. (…) ».
Si ces dispositions enserrent l’instruction de l’affaire par les rapporteurs dans un délai de deux mois, elles ne prescrivent pas ce délai à peine d’irrégularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai d’instruction prévu par les dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation dans sa version alors applicable : « (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 811-10 de ce code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / (…) /2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. /(…) ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / (…) /Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. /Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d’un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n’est prononcée pendant cette période. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, une sanction de cinq ans d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur a été édictée à l’encontre de M. G… eu égard au nombre important d’appels et de messages adressés à Mme A…, une autre étudiante, malgré les demandes de cette dernière de ne plus la poursuivre de ses assiduités et celles du responsable du département et du directeur de l’UFR Sciences et techniques. S’il ressort des pièces du dossier que M. G… et Mme A… avaient initialement débuté une relation amicale, qu’ils échangeaient par le biais de réseaux sociaux et se voyaient en dehors des cours, le requérant reconnaît qu’ils avaient pris leurs distances à compter du début du mois de novembre. Malgré cela le requérant a adressé à cette dernière de très nombreux messages insistants, poèmes, déclarations d’amour via différents réseaux sociaux alors que cette dernière avait cessé de lui répondre. Mme A… a signalé ce comportement à l’établissement le 15 novembre 2023 et M. G… a été reçu le 21 novembre par M. F…, le responsable de sa mention, par M. H…, le directeur du département informatique et par M. E…, le directeur de l’UFR Sciences et techniques. Il s’est alors engagé à ne plus contacter Mme A…. Il a toutefois continué de lui adresser de nombreux messages lui disant notamment dans l’un d’eux, le 21 mars 2024 « désolé pour le harcèlement que je t’ai fait subir, je n’ai jamais souhaité te faire du mal, te nuire ou te porter préjudice. (…) ». Il a reconnu devant la section disciplinaire que son comportement pouvait être regardé comme « une sorte de harcèlement ». La circonstance que M. G… soit en cours de diagnostic des troubles du spectre autistique ne remet pas en cause le caractère inapproprié de son comportement vis-à-vis d’une autre étudiante alors qu’il n’est pas établi que son discernement aurait été altéré au moment de la commission des faits. Si M. G… fait valoir avoir été victime d’exhibition sexuelle de la part de Mme A… le 28 septembre 2023, il n’apporte aucun élément pour en justifier. Il soutient que Mme A… s’est servie de lui mais, à supposer même que ce soit vrai, cette circonstance ne saurait en aucun cas justifier son comportement à l’égard de cette étudiante. Le requérant qui était en dernière année de master n’indique pas qu’il aurait souhaité poursuivre des études dans un autre master de son choix ou par un doctorat. Comme évoqué au point 5, ces agissements inappropriés ne sont pas isolés. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété des faits reprochés et à leur gravité, ainsi qu’à leur impact potentiel sur la victime, et compte tenu du fait que M. G… n’a pas respecté l’engagement qu’il avait pris auprès des responsables de sa formation avant l’édiction d’une sanction, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de « l’excès de pouvoir » :
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir dès lors que des actes de son passé ont été pris en compte alors qu’ils n’avaient pas donné lieu à des sanctions. Il ressort toutefois de la décision du 25 juin 2024 que M. G… a été sanctionné pour les seuls faits commis à l’encontre de Mme A…. Par ailleurs, si le requérant soutient que M. F… aurait évoqué ses problèmes auprès de son employeur, ce qui aurait causé la rupture de son stage, cette circonstance, à la supposée établie, est sans lien avec la sanction prise à son encontre pour avoir eu un comportement inapproprié à l’égard de Mme A…, étudiante de l’université de Bretagne occidentale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’excès de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la rupture irrégulière du stage effectué au sein d’une entreprise privée :
Les circonstances alléguées par le requérant que le stage qu’il effectuait au sein d’une entreprise privée aurait été prématurément interrompu au prix de la révélation d’une information à caractère secret, en méconnaissance de l’article 226-13 du code pénal, et d’une atteinte à la présomption d’innocence, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui le sanctionne seulement en raison de son comportement inapproprié à l’égard de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de la rupture irrégulière de son stage, de la méconnaissance de l’article 226-13 du code pénal et de l’atteinte à la présomption d’innocence doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juin 2024 d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réformation de la sanction d’exclusion, l’injonction à la reprise d’un stage et à l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de M. F… :
Les conclusions tendant à la réformation de la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir. II en va de même des conclusions tendant à l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de M. F… et de celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’entreprise Thalès ou à une autre entreprise de recevoir en stage M. G…. Ces conclusions ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… une quelconque somme au titre des frais exposés par l’université de Bretagne occidentale et l’institut national polytechnique de Bretagne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Bretagne occidentale et l’institut national polytechnique de Bretagne, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à l’université de Bretagne occidentale et l’institut national polytechnique de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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