Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2508936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 14 novembre 2025, sous le n° 2414010, M. C… B…, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de façon infiniment subsidiaire, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de neutraliser le motif surabondant tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une autorisation de travail ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Un mémoire a été produit par M. B… a été enregistré le 17 février 2026.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 8 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 23 mai 2025 et 14 novembre 2025, sous le n° 2508936, M. C… B…, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de neutraliser le motif surabondant tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une autorisation de travail ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête dirigée contre l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination dès lors que cet arrêté, pris en exécution d’une injonction prononcée par la juge des référés, présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur le recours au fond.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Largy, représentant M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 10 juin 1993 entré régulièrement en France le 8 mars 2022 en provenance d’Ukraine, avec son épouse et leur fils tous deux de nationalité ukrainienne, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 25 mars 2022 au 14 août 2024. Sa demande de titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée par un arrêté du 22 juillet 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et interdiction de retour pour une durée de six mois, motif pris, notamment, de ce que sa présence sur le territoire représentait une menace à l’ordre public. Par une ordonnance n° 2415968 du 20 novembre 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution cet arrêté, estimant que le moyen tiré qu’il était porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés paraissait propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En exécution de cette ordonnance, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un nouvel examen de la demande de M. B… et, par un arrêté du 25 avril 2025, au regard là encore, de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, l’a, à nouveau, rejetée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par une ordonnance n° 2510429 du 29 juillet 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu cet arrêté pour le même motif que celui pour lequel elle avait suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024. Par ses requête n° 2414010 et n° 2508936, qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 22 juillet 2024 et 25 avril 2025.
Sur la requête 2414010 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu’eu égard aux faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité qu’il avait commis le 2 mai 2022 et pour lesquels il a été condamné le 2 novembre 2022 à trois mois d’emprisonnement, M. B… représentait une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant de nationalité ukrainienne prénommé A… Khasan, né le 7 juin 2020 de sa relation avec une ressortissante ukrainienne. Après leur séparation, M. B… a engagé une relation amoureuse avec une ressortissante de nationalité ivoirienne bénéficiaire du statut de réfugiée, avec laquelle il partage sa vie depuis le mois d’août 2022. De leur union, est née, le 1er janvier 2025, Mabinty Elyanna. M. B… fait valoir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, et produit, à cette fin de nombreuses factures d’achat de produits pour nourrisson, de vêtements et de jouets pour enfant au profit de ces derniers. Il justifie également du versement régulier de pensions alimentaires, ainsi que de l’organisation d’une garde alternée avec la mère du jeune A…, à qui l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a également, accordé, suite à une demande déposée le 18 septembre 2024, la qualité de réfugié, le 29 septembre 2025, postérieurement à la décision en litige. L’intéressé verse également de nombreuses photographies établissant sa présence régulière aux côtés du jeune A…. Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui réside régulièrement en France depuis mars 2022, y exerce de façon constante une activité professionnelle et s’est vu délivrer une autorisation de travail le 19 mars 2024 dans la perspective de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié, objet du refus en litige. Le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu’eu égard à son comportement, M. B…, qui a été condamné le 2 novembre 2022 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité dont il s’est rendu coupable, le 2 mai 2022, constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, eu égard au caractère isolé de ces faits, M. B… ne peut être considéré comme représentant, à la date à laquelle l’arrêté en litige a été édicté, une menace pour l’ordre public. Par suite, compte tenu de la durée de sa présence en France et de ses conditions de séjour, M. B… doit être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le refus de titre que lui a opposé le préfet de la Loire-Atlantique porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 2508936 :
La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 avril 2025, qui a été prise en exécution d’une injonction prononcée par la juge des référés, présentait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur le recours au fond. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de cette décision provisoire sont devenues sans objet, de même que celles à fin d’injonction, dès lors que, par le présent jugement, il est statué au fond sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juillet 2024 dont la juge des référés avait suspendu l’exécution.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2508936. Par suite, Me Largy, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Largy d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, M. B… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2414010, Me Largy ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de cet article à son profit ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2508936.
Article 2 :
L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera, au titre de l’instance n° 2508936, à Me Largy, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme D…, premièreconseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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