Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2511215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… J…, M. C… H…, M. A… F…, M. I… G… et M. E… D…, représentés par Me Galland, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai au maire de Saint-Genis-Laval de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence, les travaux étant en cours et entraînant pour eux de multiples nuisances et préjudices ; la poursuite des travaux entraînera une aggravation des troubles ; des logements indignes risquent d’être proposés à la location ;
- la mesure demandée est nécessaire compte tenu des infractions commises au droit de l’urbanisme, un changement de destination du garage et des modifications de façade n’ayant pas été autorisés ; à l’inverse la pose de claustras en bois, pourtant prévue par l’autorisation, n’a pas été réalisée ;
- cette mesure est utile compte tenu de l’inaction du maire, pour prévenir davantage d’atteintes à l’ordre public et aux droits des tiers ;
- cette mesure ne peut être obtenue en mettant en œuvre une autre procédure de référé ;
- cette mesure est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
- enfin, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par mémoire en défense, enregistré 19 septembre 2025, la commune de Saint-Genis-Laval conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune situation d’urgence n’est caractérisée, les travaux, qui ont commencé à être réalisés il y a cinq ans, étant en grande partie effectués ; les travaux réalisés irrégulièrement ont donné lieu à une demande de régularisation ; les préjudices invoqués par les requérants ne sont pas établis ;
- la mesure demandée n’est pas nécessaire, aucune carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ne pouvant être relevée.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2025, la société FPF développement, représentée par Me de Montgolfier, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la maison sur laquelle les travaux litigieux sont réalisés a été vendue à la société La forêt bleue, par un acte du 23 juillet 2024 ; ces travaux ne sont donc pas réalisés pour son compte, mais pour le compte de cette société.
Par une intervention, enregistrée le 7 septembre 2025, la société La forêt bleue, représentée par Me de Montgolfier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle a acquis, par un acte du 23 juillet 2024, la maison sur laquelle les travaux en litige sont réalisés, elle est recevable à former une intervention dans le cadre de la présente procédure ;
- les travaux litigieux, qui ont pour objet de remédier aux infractions constatées par un procès-verbal du 6 mai 2025, ne sont pas susceptibles de générer un préjudice grave et immédiat à l’intérêt public ou à la situation des requérants ; la condition d’urgence n’est donc pas remplie, alors en outre que les préjudices invoqués par ces derniers ne sont en rien démontrés ;
- la situation déplorée par les requérants est en cours de régularisation ; la mesure demandée ne présente dès lors aucun caractère de nécessité et d’utilité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
Sur l’intervention de la société La forêt bleue :
La société La forêt bleue, qui a acquis, par un acte du 23 juillet 2024, la maison sur laquelle portent les travaux en litige, a intérêt à la poursuite de ces travaux. Son intervention est par suite recevable.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-3 précité subordonne le prononcé d’une mesure utile doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Par un arrêté du 25 septembre 2020, le maire de Saint-Genis-Laval n’a pas fait opposition aux travaux déclarés par la société FPF développement, en vue notamment de la transformation d’un garage en pièce habitable dans une maison d’habitation. Le 6 mai 2025, un agent de cette commune a dressé un procès-verbal, en raison notamment de la réalisation de bouches d’évacuation sur les façades de la construction, pour la VMC, et du « changement de destination de la partie grange et fenil, avec extension de surface habitable ». Par un arrêté du 23 septembre 2025, le maire ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de la société La forêt bleue, en vue notamment de la « modification des façades avec création de 10 sorties VMC ». Il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier que des travaux non autorisés par ces deux arrêtés seraient actuellement en cours sur la construction en cause. Ainsi, les requérants ne démontrent aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Genis-Laval, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés FPF développement et La forêt bleue au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention présentée par la société La forêt bleue est admise.
Article 2 : La requête de M. J… et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés FPF développement et La forêt bleue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… J…, M. C… H…, M. A… F…, M. I… G… et M. E… D…, à la commune de Saint-Genis-Laval, à la société FPF développement et à la société La forêt bleue.
Fait à Lyon le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Enfant ·
- Décentralisation ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement
- Associations ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement individuel ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Réhabilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Trop perçu ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Versement ·
- Terme ·
- Préjudice
- Région ·
- Monument historique ·
- Patrimoine ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Culture ·
- Résidence ·
- Histoire ·
- Délégation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Action ·
- Construction ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Saisie ·
- Opposition ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles ·
- Impôt
- Département ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Causalité ·
- Instituteur ·
- Dommage ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.