Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2204620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Menuiserie Isolation Du Centre (MIDC) représentée par Me Cotel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Centre Val-de-Loire lui a infligé, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, trois amendes administratives d’un montant total de 10 800 euros pour non-respect de ses obligations en matière d’hygiène ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la compétence territoriale des inspecteurs du travail ayant réalisé le contrôle, établi le constat et dressé le rapport ayant conduit aux amendes contestées, n’est pas démontrée ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier des dérogations prévues aux articles R. 4534-137 et R. 4534-145 du code du travail, du fait de la durée du chantier inférieure à quatre mois et des difficultés techniques liées à la disposition des lieux ;
- la sanction infligée est disproportionnée, tant dans son principe que dans son montant, eu égard aux circonstances dans lesquelles le manquement a été constaté et à ses difficultés économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu’en prononçant trois amendes d’un montant total de 10 800 euros pour un maximum encouru de 72 000 euros, le directeur régional a adapté la sanction aux circonstances, à la gravité du manquement, au comportement de l’auteur et à ses ressources et charges conformément à l’article L. 8115-4 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Krovnikoff, substituant Me Cotel, représentant la société Menuiserie isolation du Centre.
Considérant ce qui suit :
A la suite de contrôles successifs, effectués les 6 et 8 juillet 2021 par les services de l’inspection du travail sur deux chantiers de construction de maison individuelle à Boigny-sur-Bionne, dans le Loiret, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire a, par une décision du 4 novembre 2022, infligé à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Menuiserie Isolation Du Centre (MIDC), qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment et en particulier des travaux d’isolation, trois amendes administratives, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’un montant total de 10 800 euros, pour non-respect de ses obligations en matière d’hygiène. La SARLU MIDC demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8112-1 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps (…) Ils sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. / Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations (…) ». Aux termes de l’article R. 8122-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale (…) ». L’article R. 8122-4 du même code précise que : « Les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France comportent des unités de contrôle départementales, infra-départementales ou interdépartementales. La délimitation géographique d’une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d’un ou plusieurs départements dans les conditions prévues à l’article R. 8122-6. / Les unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences (…) ». Enfin, aux termes du I de l’article R. 8122-10 du code du travail : « Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où il est affecté ».
Les amendes en litige ont été prononcées sur la base d’un rapport établi le 31 août 2021 par Mme C… D… et M. A… B…, inspecteurs du travail. Il résulte de l’instruction que Mme D… était affectée, par décision du 1er avril 2021 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire, à la section 10 de l’unité de contrôle Nord du Loiret, dans le périmètre de laquelle est comprise la commune de Boigny-sur-Bionne, et ce en vertu d’une décision prise le même jour par le directeur régional relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôles et des sections d’inspection du travail pour le département du Loiret. Si à la date du contrôle, M. B… était affecté à la 7ème section de l’unité de contrôle Nord du département du Loiret, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure et ce alors que l’article R. 8122-10 du code du travail, citées ci-dessus, autorise un agent de contrôle de l’inspection du travail à intervenir sur le reste du territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où il est affecté lorsque cela est nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches ». Les articles suivants précisent les conditions dans lesquelles les vestiaires collectifs, lavabos, douches et cabinets d’aisance doivent être mis à disposition des travailleurs.
Aux termes de l’article R. 4534-137 du code du travail : « Sous réserve de l’observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, aux obligations relatives : / 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 (…) ».
La SARLU MIDC soutient que son intervention sur les chantiers ayant fait l’objet des contrôles par les services de l’inspection du travail étant inférieure à quatre mois, elle peut prétendre à la dérogation prévue au 1° de l’article R. 4535-137 du code du travail.
Toutefois, la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles a introduit la notion de chantier pour l’application des mesures d’hygiène et de sécurité. Cette directive définit, en son article 2, le chantier temporaire ou mobile comme « tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil, dont la liste non exhaustive figure à l’annexe I » et son considérant 8 précise que « lors de la réalisation d’un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entrainer un nombre élevé d’accidents du travail ». Aux termes de l’article L. 235-3 du code du travail, devenu désormais l’article L. 4532-2, issu de la loi du 31 décembre 1993 portant transposition de cette directive : « Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée pour tout chantier de bâtiment et de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et principes que, pour apprécier l’étendue et le respect des obligations qui pèsent, en matière d’hygiène et de sécurité de leurs salariés, sur chacune des entreprises intervenant sur un chantier temporaire ou mobile de bâtiment et de génie civil imposant la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d’intervention de l’ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l’ouvrage, doit être retenue et non la durée d’intervention de chacune des entreprises pour l’exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire.
Il résulte de l’instruction que si l’exécution des travaux par la SARLU MIDC a duré cent-deux heures du 28 juin au 6 juillet 2021 sur le premier chantier concerné et sept jours sur le second chantier, ces deux chantiers, qui concernaient la construction de deux maisons individuelles, ont nécessairement duré plus de quatre mois, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités soutenant, sans être sérieusement contestée par la société requérante que ce type de chantier représente une durée moyenne de neuf mois. Or, selon les dispositions de l’article R. 4534-137 du code du travail, énoncées ci-dessus, et en application des principes rappelés au point précédent, sauf à ce que la durée du chantier sur lequel elle déploie ses salariés n’excède pas quatre mois, la SARLU MIDC était soumise aux obligations relatives aux installations sanitaires, prévues notamment par les articles R. 42282 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 du code du travail. Cette société n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions de la dérogation prévue à l’article R. 4534-137 du code du travail.
D’autre part, aux termes de l’article R. 4534-144 du code du travail : « Sur les chantiers, des cabinets d’aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs ». L’article R. 4534-145 du même code précise toutefois que lorsque la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les cabinets d’aisance prévues à l’article R. 4534-144, il appartient à l’employeur de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.
La SARLU MIDC soutient que la taille réduite des parcelles et l’absence de raccordement préalable à l’assainissement, aux réseaux d’eau et d’électricité, à la date de son intervention sur les chantiers, ne lui permettaient pas de mettre à disposition de ses employés, des cabinets d’aisance. Toutefois, à supposer même que l’installation de cabinets d’aisance eut été impossible sur les parcelles concernées, la société requérante ne soutient ni ne démontre qu’elle aurait organisé l’accès des six salariés concernés à des installations sanitaires à proximité du chantier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. / Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ». Selon l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
La SARLU MIDC fait valoir sa bonne foi et ses difficultés économiques pour soutenir que l’administration aurait dû faire le choix de ne lui infliger que de simples avertissements ou des amendes d’un moindre montant. Toutefois, d’une part, la société requérante ne peut utilement, pour s’exonérer de sa responsabilité en termes de protection de ses employés, se prévaloir de ce que la poursuite des chantiers n’a pas été conditionnée, par les inspecteurs du travail, au respect de la règlementation en matière d’hygiène ni de ce qu’elle ignorait l’obligation de présence de tels équipements sur les chantiers sur lesquels elle intervenait dans la mesure où cela ne lui avait jamais été demandé depuis sa création en 2017. D’autre part, il résulte des explications en défense, non contestées, que la décision attaquée, qui prononce trois amendes d’un montant total de 10 800 euros pour un maximum encouru de 72 000 euros, a été prise en tenant compte des pertes financières de 44 000 euros au titre de l’année 2020 alléguées par la société et ce alors au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que ces pertes n’ont finalement pas été constatées, que le chiffre d’affaires de la société a augmenté entre 2019 et 2021, que son taux de marge est resté stable et que sa valeur ajoutée a progressé sur cette période. Dans ces conditions, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a pu légalement prononcer à l’encontre de la SARLU MIDC les amendes en litige, dont le montant global, très inférieur au maximum prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, n’est pas disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARLU MIDC doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARLU Menuiserie Isolation du Centre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARLU Menuiserie Isolation du Centre et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de justice administrative
- Code du travail
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