Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2509327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête non signée, enregistrée le 11 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par une lettre du 11 août 2025, le tribunal a invité M. B à signer sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée, et lui a adressé un formulaire de requête à retourner complété, le tout dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. B n’est pas signée. Or, une demande de régularisation a été adressée à l’adresse du requérant à ces fins, le 11 août 2025, régulièrement présentée le 14 août 2025 et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 27 août 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et doit être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la requête signée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, au demeurant non signée, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Trop perçu ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Versement ·
- Terme ·
- Préjudice
- Région ·
- Monument historique ·
- Patrimoine ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Culture ·
- Résidence ·
- Histoire ·
- Délégation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Action ·
- Construction ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Saisie ·
- Opposition ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles ·
- Impôt
- Département ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Causalité ·
- Instituteur ·
- Dommage ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Client ·
- Registre du commerce
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Forêt ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Permis d'aménager
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.