Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2507683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les décisions du 20 janvier 2024 et du 3 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, une carte de résidence algérien d’un an portant la mention « commerçant », dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dès la notification de l’ordonnance un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : le silence de l’administration depuis plus de quatre années, qui le place dans une situation administrative précaire, et qui impacte son activité professionnelle en France est de nature à caractériser une situation d’urgence ; l’urgence est établie du fait de la durée de traitement de sa demande et alors que l’absence de titre de séjour l’empêche de développer son activité, de se déplacer et de se rendre à l’étranger pour rencontrer des clients ; il doit notamment se rendre en Algérie pour rencontrer des clients ou des clients potentiels ; il ne peut pas ouvrir de compte en banque ; il a besoin d’un titre de séjour pour solliciter une modification de son inscription au registre du commerce et des sociétés;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
- les décisions ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; il a sollicité la communication des motifs de rejet des demandes de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- à titre subsidiaire, le préfet a méconnu l’article 5 de l’accord franco-algérien et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, compte-tenu de la création et de la viabilité de sa société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 26 septembre 2025, il a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Boukara, reprend les conclusions et moyens de la requête et demande, en outre, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 26 septembre 2025, en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Il fait valoir, en outre, qu’il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer dès lors la décision expresse, qui ne fait que confirmer la décision implicite de refus non définitive, se substitue à cette dernière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2505743 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience et entendu les observations de Me Boukara de M. C… qui ont repris les conclusions et moyens développés dans leurs écritures.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer au motif que, par un arrêté du 26 septembre 2025, il a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il est constant que le préfet n’a pas expressément pris de décision retirant les décisions implicites contestées. Par ailleurs, le requérant sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de cet arrêté du 26 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de séjour. Dans ces conditions, le présent litige ne peut pas être regardé comme ayant perdu son objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré pour la dernière fois en France le 17 février 2020, sous couvert d’un visa C valable jusqu’au 15 décembre 2020, a sollicité pour la première fois un titre de séjour le 28 décembre 2000 et n’a jamais été titulaire d’un certificat de résidence. De plus, le préfet s’est expressément prononcé sur la demande d’admission au séjour de l’intéressé par un arrêté du 26 septembre 2025. Ce refus de titre de séjour, dont le requérant demande également la suspension dans le dernier état de ses écritures, est assorti d’une obligation de quitter le territoire. Enfin si le requérant fait valoir que l’absence de titre de séjour l’empêche de développer son activité, de se déplacer en France et de se rendre à l’étranger, notamment en Algérie, pour rencontrer des clients ou des clients potentiels, et s’il indique qu’il ne peut pas ouvrir de compte en banque et qu’il a besoin d’un titre de séjour pour solliciter une modification au registre du commerce et des sociétés, il est constant qu’il a pu créer sa société, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés au mois de septembre 2019, et la développer, alors qu’il était en situation irrégulière. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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