Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2025, n° 2101291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 19 mars 2022, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Benoît ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de construction d’une clôture présentée par Mme C B sur les parcelles cadastrées AI 1151 et AI 1423 situées rue des Jamblons – Bourbier Beaulieu sur le territoire de la commune de Saint-Benoît ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Benoît d’ordonner la destruction de la partie du mur querellée ainsi que la remise en état de la parcelle cadastrée AI 1331 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Benoît d’ordonner la destruction du mur donnant sur la parcelle cadastrée AI 1326.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la commune de Saint-Benoît, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D sont irrecevables faute pour elle d’avoir respecté les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. En application des dispositions précitées, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les 15 jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la non-opposition à déclaration préalable attaquée qu’au bénéficiaire de cette autorisation. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrégularité du futur recours contentieux.
4. Par courrier du 30 janvier 2025, mis à disposition au moyen de l’application informatique Télérecours, le tribunal a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit de l’invitation qui lui a été faite par le tribunal et dont elle est réputée avoir eu notification le 1er février 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête, en justifiant de la notification de son recours contentieux auprès de Mme B et de la commune de Saint-Benoît. Par suite, la requête de Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, Mme C B et à la commune de Saint-Benoît.
Fait à Saint-Denis, le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Forêt ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Permis d'aménager
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Saisie ·
- Opposition ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Causalité ·
- Instituteur ·
- Dommage ·
- Public
- Prime ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Trop perçu ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Versement ·
- Terme ·
- Préjudice
- Région ·
- Monument historique ·
- Patrimoine ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Culture ·
- Résidence ·
- Histoire ·
- Délégation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Formulaire ·
- Terme
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Client ·
- Registre du commerce
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Prime ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Capacité ·
- Diplôme ·
- Suspension
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Bretagne ·
- Stage ·
- Sanction ·
- Etablissement public ·
- Exclusion ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.