Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2414578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre 2024 et 20 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que le requérant a été relogé dans un logement locatif social adapté à sa situation dont il a signé le bail le 24 mars 2025.
Vu :
— la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023006994 de M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A a signé le 24 mars 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social situé rue Chaptal à Levallois-Perret, dont il n’est pas contesté qu’il est adapté aux besoins et capacités de M. A. Les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer en application des dispositions du 3° de l’article R. 322-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2024.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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