Annulation 19 décembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2411994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a verbalement refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée fait grief, son dossier étant réputé complet dès lors que l’attestation de concordance d’identité n’est pas une pièce exigée pour l’instruction d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle lui refuse la délivrance d’un récépissé alors qu’elle a produit l’ensemble des documents exigés à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 30 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— et les observations de Me Amrouche, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 10 avril 1990, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 21 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation du refus d’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / ().« . L’article R. 431-11 du même code dispose que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . La rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 mentionne : » 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – justificatif d’état civil () ; / – justificatif de nationalité () ; / – justificatif de domicile datant de moins de six mois ; () / – 3 photographies d’identité () ; / – justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre () ; / – déclaration sur l’honneur de non polygamie () ; ".
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. La décision refusant d’enregistrer une demande à l’appui de laquelle était présenté un dossier complet constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation de Mme B à la sous-préfecture de Sarcelles le 21 mai 2024 à 9 heures aurait donné lieu à la délivrance d’un titre ou à une décision expresse de rejet, circonstances révélant le refus oral d’enregistrement contesté par Mme B.
5. Pour refuser d’enregistrer la demande de Mme B tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas utilement contesté que l’agent de guichet a relevé que l’intéressée n’avait pas fourni d’attestation de concordance d’identité. Or, une telle pièce n’est pas au nombre de celles exigées à la rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2 ci-dessus, pour qu’une demande de titre de séjour puisse être instruite. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a verbalement refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 21 mai 2024 portant refus d’enregistrement verbal de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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