Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2402996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A D née C, représentée par Me Abdellatif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions du 7° l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D née C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 10 janvier 1976, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2011 selon ses déclarations. Après avoir fait l’objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour, assorties d’obligations de quitter le territoire français, l’intéressée a sollicité, le 12 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, dont Mme D demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique en l’espèce : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 23 mai 2024 mentionnait les voies et délais de recours et informait Mme D de la possibilité d’introduire un recours dans un délai de trente jours. Or, il est constant qu’en l’espèce, l’arrêté en litige a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception le 28 mai 2024, de telle sorte que le recours enregistré au greffe du tribunal le 23 juillet 2024, le même jour que la réception de sa demande d’aide juridictionnelle, est tardif. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas
suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée () ou manifestement irrecevable () « . L’article 51 de cette même loi dispose que : » Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la requête de Mme D est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à Mme D est retiré.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D née C et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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