Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2406546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 4 août 2025, Mme A… G…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de M. B… E… et M. C… D…, et représentée par Me Pather, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à M. B… E… et M. C… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs remplissent les conditions fixées à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
— les autres moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de 8 jours, la décision expresse de l’autorité consulaire à Douala (Cameroun) du 11 janvier 2023 portant sur les demandes de visa de M. B… E… et M. C… D….
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante camerounaise, s’est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision du 14 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Les enfants mineurs B… E… et C… D…, qu’elle présente comme ses fils, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), qui a implicitement refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont Mme G… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 janvier 2024 contre les décisions consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Toutefois, si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En l’espèce, alors que la décision implicite de l’autorité consulaire française à Douala ne comporte aucune motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait été sollicitée par Mme G…. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Pour refuser de délivrer les visas en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, tiré de ce que la réunifiante n’est pas l’unique titulaire de l’autorité parentale des demandeurs en l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale à son profit, alors que la situation du père des demandeurs est imprécise et qu’une tierce personne est mentionnée comme titulaire de l’autorité parentale sur les formulaires de demande de visa.
Il est constant que le père des demandeurs, M. F…, est vivant et qu’il réside aux Etats-Unis. Or, si la requérante produit une attestation établie par celui-ci indiquant qu’il autorise ses fils à quitter le Cameroun pour rejoindre Mme G… en France, elle ne produit aucune décision de justice lui confiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux demandeurs. En outre, bien que la requérante apporte des explications à la circonstance qu’elle ait indiqué à tort, lors de sa demande d’asile, que le père de ses deux fils était décédé en 2013 et à celle que sa propre mère soit indiquée comme titulaire de l’autorité parentale sur les formulaires de demande de visa, elle n’indique aucunement en quoi elle serait dans l’impossibilité d’obtenir un jugement de délégation d’autorité parentale, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a renoué contact avec le père de ses fils. Dans ces conditions, dès lors que les conditions posées par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, eu égard à l’absence de délégation d’autorité parentale par le père des enfants au profit de la réunifiante et à défaut de tout élément apporté par la requérante permettant d’établir l’impossibilité pour elle d’obtenir une telle délégation, et alors qu’il est constant que les demandeurs résident au Cameroun chez leur grand-mère, sans que la requérante n’établisse que celle-ci ne serait plus en capacité physique et financière de les prendre en charge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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