Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2304797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la société à responsabilité limitée MTP, représentée par Me Frayssinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° TE n° 784, 785, 796 et 190 en date des 2 et 7 novembre 2022 et 20 mars 2023 émis par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone pour un montant total de 110 700 euros et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de la production par la commune du bordereau de titre de recette portant la signature de Madame C ainsi que ses nom, prénom et qualité, le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme ;
— le titre exécutoire ne comprend pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde et est insuffisamment motivé ; la procédure contradictoire et l’arrêté prononçant l’astreinte sur lequel le titre exécutoire se fonde ont été émis à l’encontre de M. A et non de la SARL MTP ; une incertitude affecte le titre exécutoire concernant le débiteur de l’obligation ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale et méconnaît les articles L.481-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été prononcé d’astreinte à son encontre ; aucun acte ne concernait la parcelle cadastrée section BB n°87 ;
— le montant des sommes mises sa charge excède le montant total de 25 000 euros prescrit par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; une astreinte judiciaire a déjà été prononcée sur le fondement de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme et les sommes perçues par la commune sont disproportionnées au regard de l’exigence par l’article L. 481-1 d’une modulation tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, alors que les parcelles sont exploitées à usage de dépôt de matériaux pour les besoins de l’activité depuis plus de trente ans ;
— le titre exécutoire est entaché d’une erreur quant à la matérialité des faits puisqu’un procès-verbal a constaté la remise en état du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MTP une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la société MTP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Frayssinet représentant M. A et de Me Couder, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 octobre 2021, la commune a mis en demeure la SARL MTP de remettre en état la parcelle BB 0086 dans un délai de trois mois, en application des articles L. 481-1 du code de l’urbanisme et L. 541-3 du code de l’environnement, en procédant à l’enlèvement de l’ensemble des véhicules, bennes, cuves et autres matériaux non présents à l’état naturel du terrain ainsi qu’à l’enlèvement de l’ensemble de l’exhaussement de sol, en précisant que le défaut de remise en état sous trois mois l’exposait au prononcé d’une astreinte journalière d’un montant de 300 € par jour de retard. Par arrêté du 31 janvier 2022, C a prononcé l’astreinte jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites permettant la régularisation de la situation des parcelles cadastrées section BB 0086, BB0 087 et BB0 088. La société MTP demande l’annulation de quatre titres exécutoires émis à son encontre, n° 784 du 2 novembre 2022, d’un montant de 27 000 euros pour la période du 4 février 2022 au 4 mai 2022, n°785 du 2 novembre 2022, d’un montant de 27 900 euros pour la période du 5 mai 2022 au 5 août 2022, n°796 du 7 novembre 2022, d’un montant de 27 900 euros pour la période du 6 août 2022 au 6 novembre 2022 et n°190 du 20 mars 2023, d’un montant de 27 900 euros pour la période du 7 novembre 2022 au 7 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable.
4. D’une part, cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d’une liste d’exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours.
5. Il résulte de l’instruction que la société MTP conteste quatre titres exécutoires respectivement émis : – les 4 novembre 2022, sous les numéros 784 et 785 et notifiés par un courrier recommandé réceptionné le 8 novembre 2022 ; – le 7 novembre 2022, sous le numéro 796, et notifié par un courrier recommandé réceptionné le 28 novembre 2022 ; le 20 mars 2023 sous le numéro 190 et notifié par un courrier recommandé réceptionné le 25 mars 2023. Chacun de ces titres exécutoires comprenait la mention des voies et délais de recours ouverts pour les contester, soit dans le délai de deux mois suivant leur réception et devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la société MTP tendant à l’annulation de ces titres exécutoires, enregistrées au greffe du tribunal le 16 août 2023 sont tardives. Il y a lieu de les rejeter comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société MTP au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone présentées à l’encontre de la société MTP à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MTP, à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et au Service de gestion comptable métropole.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2025.
La greffière,
M. B
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