Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2406614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté seulement en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, notamment car le préfet s’est borné à reprendre à son compte l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au motif que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il séjourne en France de manière continue depuis 2006 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 2 septembre 2024, a été reportée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 13 mai 1973, est entré en France le 26 mars 2006, selon ses déclarations. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 31 août 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val d’Oise a, par un arrêté en date du 8 avril 2024 dont M. B demande l’annulation, rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Il ne ressort pas davantage de cet arrêté que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B. Il précise notamment, après avoir rappelé les conclusions de l’avis rendu le 16 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que « les pièces versées au dossier de l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical précité et de justifier l’attribution d’un titre de séjour au regard de son état de santé ». Le requérant n’est dès pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par l’avis précité ni que sa décision serait, pour ce motif, insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat
4. M. B soutient que la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il établit séjourner en France depuis 2006. Toutefois, dès lors que sa demande d’admission au séjour n’a pas été présentée sur le fondement de cet article, le préfet du Val d’Oise n’était pas tenu d’examiner d’office si M. B pouvait prétendre à un tel titre sur le fondement de ces dispositions ni de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions qu’il prévoit. Les moyens tirés du défaut de saisine de cette commission et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent donc être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » et aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII), de leurs missions : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11o de l’article L.313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants: degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise s’est approprié le sens de l’avis rendu le 16 janvier 2024 par le collège de médecins de l’OFII, dont il résulte que, si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis ajoute que l’intéressé peut voyager sans risque médical vers son pays d’origine. M. B, qui conteste cette appréciation, produit notamment un certificat médical de son dermatologue, en date du 15 avril 2024, qui atteste qu’il est suivi pour un lymphome cutané de type mycosis fongoïde stade diffus évoluant depuis plus de vingt ans, traité par puvathérapie et dermocorticoïdes, et que son état de santé nécessite un suivi dermatologique biannuel ainsi que l’adaptation des soins à l’état cutané. Il produit en outre un certificat médical de son rhumatologue qui atteste, le 11 avril 2024, qu’il est atteint d’un rhumatisme inflammatoire non étiqueté, sans inflammation clinico-biologique actuellement, mais ayant entraîné une arthrose secondaire et par conséquent des difficultés à la marche, précisant que cette arthrose nécessite des infiltrations régulières. M. B produit encore à l’instance des éléments médicaux établissant qu’il est suivi régulièrement depuis plusieurs années pour divers problèmes de santé et notamment le traitement d’une infection tuberculeuse latente traitée en 2017 et des infections urinaires à répétition. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner pour M. B des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d’origine et à remettre en cause l’avis rendu par l’OFII ainsi que l’appréciation portée par le préfet du Val d’Oise sur sa situation médicale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. En l’espèce, M. B soutient, d’une part, qu’il dispose d’une vie privée et familiale réelle, stable et inscrite dans la durée puisqu’il séjourne en France depuis 2006, qu’il justifie d’un emploi salarié et ainsi d’une intégration réussie tant sur le plan professionnel que familial, et rappelle qu’il est traité pour des problèmes de santé graves nécessitant un suivi médical régulier ainsi que la prise de nombreux médicaments. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le préfet du Val-d’Oise le précise dans la décision attaquée, sans être contesté, que M. B n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 32 ans, est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, alors qu’il est le père de deux enfants qui n’habitent pas en France. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant occupe un emploi salarié ou disposerait sur le territoire français de liens familiaux, sociaux ou professionnels d’une particulière intensité, la circonstance que son état de santé nécessite une prise en charge médicale n’étant pas, à elle seule, de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet du Val d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni n’aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 avril 2024.
Sur les conclusions accessoires :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de M. B, les conclusions de sa requête à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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