Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 janv. 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 Mme C E, retenue au centre de rétention de Oissel, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a commis aucune infraction sur le territoire français, disposait d’un passeport sur lequel figurait un tampon d’entrée dans l’espace Schengen où elle pouvait circuler pendant 90 jours.
Le préfet du Pas-de-Calais n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces à l’instance le 20 janvier 2025.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Zoubkova-Allieis, représentant Mme E qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, au titre de l’erreur manifeste d’appréciation, que Mme E entendait rendre visite à sa tante sur le territoire français où elle pouvait se maintenir durant 90 jours sans visa en raison de sa nationalité, si bien que le préfet ne pouvait pas lui opposer le défaut de documents obligatoires mentionnés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Mme E, assistée de Mme A, interprète en langue roumaine ;
— les observations de Me Capuneo, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante moldave née le 10 janvier 2006, déclare être entrée sur le territoire français le 12 janvier 2025. Le lendemain, l’intéressée a été interpellée. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont Mme E retenue au centre de rétention de Oissel, demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le lendemain au recueil spécial nominatif n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, à M. B D, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. « Aux termes de l’article R. 311-3 du même code : » Lorsque l’entrée en France est motivée par un transit, l’étranger est tenu de justifier qu’il satisfait aux conditions d’entrée dans le pays de destination. « Aux termes de l’article R. 313-1 du même code : » En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; / 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises à l’article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; / 4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l’article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l’Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d’Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d’accueil signée dans le même Etat ainsi que l’un des justificatifs prévus à l’article R. 313-2. « Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () .
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a entendu éloigner Mme E du territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs, d’une part, qu’elle ne remplissait pas les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une entrée régulière sur le territoire français, et d’autre part, qu’elle ne pouvait justifier de ce qu’elle remplissait les conditions énoncées à l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été interpellée le 13 janvier 2025 dans la zone d’accès restreint du port de Calais alors qu’elle se trouvait dissimulée dans le chargement d’un coffre de voiture. Il ressort des déclarations qu’elle a faites lors de son audition par les services de police en poste à Coquelles qu’elle est entrée en France la veille dans le seul but de rejoindre le Royaume Uni. II ressort à ce titre du procès-verbal d’audition en date du 13 janvier 2025 que Mme E a déclaré avoir quitter la Moldavie trois jours plus tôt et avoir une tante et son beau-frère qui résident en France, si bien qu’elle s’est arrêtée en France lors de son trajet pour se rendre au Royaume-Uni où réside et travaille son mari.
6. Si l’intéressée produit son passeport moldave et n’était ainsi pas soumise, en tant que ressortissante moldave à une obligation de présenter un visa pour rentrer en France, d’une part, elle ne peut se prévaloir de ce qu’elle serait entrée en France pour un motif privé ou familial alors que son entrée en France était uniquement motivée par un transit vers le Royaume-Uni, d’autre part, elle ne justifie pas disposer de moyens d’existence et de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales résultant de soins qu’elle pourrait engager en France. En outre, elle ne conteste pas ne pas satisfaire aux conditions d’entrée au Royaume Uni, lequel, par courrier du 12 janvier 2025 a refusé de l’admettre sur son territoire. Entrée sur le territoire français la veille de son interpellation dans la zone d’accès restreinte du port de Calais, elle ne dispose d’aucune attache privée sur le territoire français où elle n’a d’ailleurs jamais envisagé de s’installer, son objectif étant de rejoindre le Royaume Uni.
7. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme E la circonstance qu’elle produise une attestation d’hébergement auprès d’un ami à Aulnay-sous-Bois, rédigée postérieurement à la décision attaquée, n’est pas de nature à établir l’absence de risque de fuite au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Moldavie, où elle a passé la majeure partie de son existence. L’intéressée a d’ailleurs indiqué à l’audience souhaiter retourner dans son pays d’origine avec son époux.
8. Par suite, nonobstant la circonstance que le comportement de Mme E ne présente pas une menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 3 et dans les conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 janvier 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Zoubkova-Allieis et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
B. ESNOL
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250022
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la santé publique
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