Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2516065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder à son relogement dans un logement décent et adapté à sa situation en application de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 14 mars 2025 et des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 14 mars 2025 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de procéder à son relogement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive ».
4. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (référé suspension) afin d’obtenir l’exécution de la décision d’une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
5. Par suite M. A, qui a été désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise du 14 mars 2025, n’est pas recevable à agir aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet soit née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Il lui appartient, s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir le tribunal du recours spécifique prévu par les dispositions précitées au point 3 ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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