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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2024, n° 2402980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, l’établissement public Bordeaux Métropole, représenté par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur la parcelle cadastrée SO 64, accueillant l’aire de grand passage de gens du voyage et située Avenue de Tourville à Bordeaux (33000), de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
Bordeaux Métropole soutient que :
* la parcelle est propriété du Grand port maritime de Bordeaux qui lui a confié l’aménagement de ce terrain en aire de grand passage pour les gens du voyage au titre de sa compétence en la matière et d’une autorisation d’occupation temporaire de cette dépendance du domaine public ;
* le 2 mai 2024, des personnes ont pénétré sans autorisation sur l’aire de grand passage ; le commissaire de justice a constaté la présence de 35 caravanes et véhicules divers sur une zone du terrain située sur la droite après l’entrée du site ; ces gens du voyage s’ajoutent à d’autres personnes entrées sans autorisation depuis le 26 mars 2024 ;
* le juge administratif est compétent compte tenu qu’il s’agit d’une dépendance du domaine public quand bien même le terrain ne serait plus affecté à ce jour à l’aire de grand passage ;
* il y a urgence dès lors que cette occupation illicite porte atteinte au fonctionnement normal du service public des aires d’accueil ; le maintien des occupants est de nature à perturber le bon fonctionnement des autres aires d’accueil de gens du voyage et empêche son utilisation par d’autres usagers ;
* la mesure sollicitée est utile dès lors que l’occupation illicite porte atteinte à la sécurité publique compte tenu de branchements sauvages au réseau électrique et à la salubrité publique compte tenu de la présence d’une décharge sauvage nauséabonde ;
* l’occupation fait obstacle au projet de Bordeaux Métropole de réaliser des travaux importants sur cette aire dans le cadre du projet de requalification et d’extension de l’avenue de Tourville, travaux qui devaient commencer le 6 mai 2024 ;
* la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse ;
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 10 mai 2024 aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 22 mai 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, M. Vaquero, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Quevarec, substituant Me Heymans, représentant Bordeaux Métropole, qui reprend ses écritures et demande que l’expulsion soit ordonnée sans délai ; il précise qu’à ce jour, les occupants sans titre sont toujours présents sur le terrain et que les travaux d’aménagement ont dû être reportés ;
Les occupants sans droit ni titre n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la parcelle litigieuse constitue une dépendance du domaine public du Grand port maritime de Bordeaux, confiée par voie d’autorisation d’occupation temporaire à Bordeaux Métropole au titre de sa compétence en matière d’aire de grand passage des gens du voyage.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 mai 2024, que deux groupes de personnes issues de la communauté des gens du voyage, l’un entré sur le site sans autorisation le 26 mars 2024, et l’autre, entré sur les lieux le 2 mai 2024, occupent une zone de la parcelle cadastrée SO 64 située sur la droite après l’entrée du site. Cette partie du terrain est normalement protégée par une barrière rétractable interdisant toute intrusion de véhicules, laquelle a été forcée. Ces groupes d’occupants sans titre forment un campement d’une trentaine de caravanes. Il ressort également de ce constat que des branchements sauvages aux bornes du réseau électrique ont été opérées par les personnes entrées sur site le 2 mai 2024. Ces branchements, non conformes et non autorisés, cheminent sur un sol humide et sont susceptibles d’entraîner un risque d’incendie. En outre, la présence des deux communautés a provoqué l’apparition d’une décharge sauvage à l’entrée du site, créant des nuisances importantes et un risque pour l’environnement et la santé des occupants et des riverains. Enfin, des membres de ces communautés se sont montrés agressifs et peu coopératifs avec le commissaire de justice lors de la présence de ce dernier sur les lieux le 3 mai 2024. Il s’en suit que cette occupation sans droit ni titre est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Il résulte enfin de l’instruction que cette occupation fait obstacle aux importants travaux prévus par Bordeaux Métropole sur cette aire, et qui devaient débuter le 6 mai 2024, dans le cadre du projet de requalification et d’extension de l’avenue de Tourville et notamment des travaux d’aménagements sur l’aire de grand passage. La mesure sollicitée apparaît dès lors à la fois urgente et utile.
4. En troisième lieu, l’évacuation des lieux, en l’absence de toute autorisation d’occuper la parcelle, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation sans droit ni titre compromet la gestion de cette dépendance du domaine public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée SO 64, sur la commune de Bordeaux, propriété du Grand port maritime de Bordeaux accueillant notamment les installations de l’aire de grand passage, et confiée en gestion à Bordeaux Métropole, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée SO 64, sur la commune de Bordeaux, propriété du Grand port maritime de Bordeaux et accueillant notamment les installations de l’aire de grand passage, confiée en gestion à Bordeaux Métropole, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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