Rejet 4 décembre 2024
Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2402462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février, 25 avril et 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai d’un mois une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. A soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, d’un vice de procédure par défaut de preuve de la saisine de la commission du titre de séjour, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de cet article ainsi qu’en réponse au moyen d’ordre public communiqué par le tribunal, dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, entachée d’incompétence et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, insuffisamment motivée, procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une violation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des critères posés par ce second article.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu le 31 octobre 2024 à 12h00.
Par une lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale, d’une part, les stipulations de l’article 3 de l’accord
franco-marocain, d’autre part, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, cette décision a été signée par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Celle-ci dispose d’une délégation de signature pour de tels actes en vertu de l’arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet décision manque en fait.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ».
3. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord, lesquelles ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sans la conscrire à sa qualité de salarié et en se prévalant de dix années de présence continue sur le territoire français, ce dont il justifie depuis le second semestre de l’année 2007, ne fournissant pour les années 2003 à 2006 que quelques pièces éparses : des certificats médicaux, dont certains non signés, des attestations d’un médecin rédigées a posteriori et des déclarations de revenus sans avis d’imposition, sauf pour l’année 2006, sans aucun revenus. Si M. A fait valoir à cet égard que le préfet ne prouve pas avoir saisi la commission du titre de séjour, ce dernier produit l’accusé de réception le 21 avril 2023 du courrier de saisine de cette commission ainsi que, d’ailleurs, le courrier du 18 avril 2023 adressé au requérant pour l’informer de sa saisine et de ce qu’un avis tacite pouvait être rendu selon les modalités prévues par l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le vice de procédure allégué manque en fait.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit qui fonde le refus de titre de séjour et atteste, par ses termes correspondant à la situation de M. A, un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation manquent en fait.
6. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 4, M. A, de nationalité marocaine et né le 12 novembre 1975, justifie résider en France de manière habituelle depuis près de dix-sept ans à la date de la décision attaquée. Il s’y est d’ailleurs maintenu malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 février 2018, sans qu’il puisse utilement faire valoir que le préfet ne prouve pas que le jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant son recours contre cette décision lui a été notifié. Il bénéficie depuis 2015 de l’aide médicale d’Etat et des droits « Solidarité Transport » impliquant de faibles ressources, ne fournit d’ailleurs que des avis annuels d’imposition sur les revenus n’en mentionnant aucun pour lui jusqu’en 2022. Il ne produit pas de pièces attestant d’une insertion professionnelle, ne pouvant justifier que d’un emploi de vendeur polyvalent durant onze mois du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et d’une promesse d’embauche sur un emploi de vendeur dans une boucherie datée du 22 juin 2022. Et s’il se prévaut d’attaches familiales en France, à savoir un frère et deux sœurs, il est constant qu’il en conserve aussi dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Au regard de ces éléments et des conditions de séjour de M. A en France, et même si une de ses sœurs handicapée déclare qu’il l’aide régulièrement ainsi que son neveu, il n’apparaît pas que le refus de l’admettre au séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’opportunité de régulariser son séjour.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne dément pas ne pas disposer de contrat de travail visé par les autorités compétentes, puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
8. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 8 que M. A ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ou qu’elle serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Par suite, M. A n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi d’office et l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne peut utilement soutenir que ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient encore M. A, les décisions fixant le pays de renvoi d’office et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans indiquent suffisamment précisément les considérations de fait et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elles sont fondées.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, toujours dans sa version alors applicable : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Comme l’a relevé le préfet et a été dit au point 5, M. A ne s’est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français et, malgré la durée de sa présence et de ses attaches familiales en France, aucun élément de sa situation personnelle ne s’oppose, dans ces circonstances, à ce qu’il lui ne puisse retourner sur le territoire français durant deux ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette mesure, dont rien n’indique qu’elle procèderait d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, aurait été prise en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version alors en vigueur, ou résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères visés à l’article L. 612-10.
16. Par suite, M. A n’est pas davantage fondé à demander l’annulation des décisions fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant deux ans.
17. Il découle de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par conséquent, celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Certificat médical ·
- Cadre ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Hydrocarbure ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Connexité ·
- Compétence territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Aide financière ·
- Peine ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.