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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2025, n° 2501751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 10 mars, 9 avril et 10 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Lacroix, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Itinéraires Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant sa propriété, située sur la parcelle cadastrée C 998 au 21, impasse Danton sur le territoire de la commune d’Ouveillan (Aude).
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer les causes et les origines des désordres affectant sa propriété depuis les travaux réalisés entre 2017 et 2020.
Par un mémoire enregistré, le 28 mars 2025, la commune d’Ouveillan représentée par son maire en exercice conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré, le 31 mars 2025, le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas, représenté par son président en exercice, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré, le 30 avril 2025, la communauté d’agglomération du grand Narbonne, représentée par son président en exercice par Me Crespy, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et à toute imputabilité et responsabilité en lien avec les dommages invoqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de Mme A tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant sa propriété, située sur la parcelle cadastrée C 998 au 21, impasse Danton sur le territoire de la commune d’Ouveillan, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause :
3. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ainsi que toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations.
4. La commune d’Ouveillan et le syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas, au motif qu’aucune partie ne recherche leur responsabilité, demandent à être mise hors de cause. Toutefois, leur participation est susceptible d’éclairer les travaux de l’expert. Par suite, les conclusions de la commune de d’Ouveillan et du syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas tendant à être mise hors de cause sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur la parcelle cadastrée C 998 au 21, impasse Danton sur le territoire de la commune d’Ouveillan ;
* constater et décrire avec précision l’état de ce bâtiment ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des travaux réalisés, des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Ouveillan et du syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas tendant à être mise hors de cause, sont rejetées.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune d’Ouveillan, à la communauté de commune du grand Narbonne, au syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
A-C. Romera
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