Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2301559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2301558, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me James, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, par un avis d’imposition du 16 novembre 2022, pour un montant de 24 530 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration fiscale ne saurait se prévaloir du délai prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors que l’existence des dons et prêts en litige a été portée à sa connaissance dès 2012 ;
- elle a méconnu l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne transmettant pas l’ensemble des documents sur lesquels elle s’est fondée pour établir sa proposition de rectification ;
- la base taxable retenue par l’administration pour fonder le redressement est erronée et conduit à une double imposition ;
- l’administration fiscale ne pouvait pas faire application de la majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts pour déterminer la base imposable au regard de la décision Waldner c/ France de la Cour européenne des droits de l’Homme du 7 décembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 25 novembre 2024, la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- deux dégrèvements partiels de 5 745 euros et 11 437 euros ont été respectivement accordés par des décisions du 21 février 2024 et du 25 novembre 2024 ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2301559, M. A… C…, représenté par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2022, pour un montant de 36 545 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration fiscale ne saurait se prévaloir du délai prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors que l’existence des dons et prêts en litige a été portée à sa connaissance dès 2012 ;
- elle a méconnu l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne transmettant pas l’ensemble des documents sur lesquels elle s’est fondée pour établir sa proposition de rectification ;
- la base taxable retenue par l’administration pour fonder le redressement est erronée et conduit à une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… qui exploite à Limoges un fonds de commerce de « vente de fruits et légumes, chaussures, vêtements, textiles, bijoux fantaisies et précieux d’occasion, restauration rapide », a été assujetti, d’une part, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 pour un montant de 24 530 euros et, d’autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 pour un montant de 36 545 euros. Par ces deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Par deux courriers du 21 février et 25 novembre 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2301558, la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droit et pénalités, à concurrence de la somme totale de 17 182 euros. Les conclusions de la requête n° 2301558 de M. C… sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
Aux termes de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales : « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (…) ».
Aux termes de l’article 388-4 du code de procédure pénale : « En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal judiciaire dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation. /A leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. (…) La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre du 31 juillet 2023 rejetant la réclamation de M. C…, que l’administration fiscale s’est fondée, pour établir les rectifications en litige, sur les pièces de la procédure pénale dont le requérant a fait l’objet devant le tribunal correctionnel de Limoges, et en particulier le jugement du 10 juillet 2020 ainsi qu’un procès-verbal d’enquête patrimoniale en date du 5 novembre 2014, qu’elle a été autorisée à consulter par le procureur de la République. Or, la possibilité d’accéder à l’entier dossier de la procédure pénale dont un contribuable fait par ailleurs l’objet, garantie par les dispositions précitées de l’article 388-4 du code de procédure pénale en cas de renvoi devant la juridiction de jugement, équivaut, en termes de conditions, à la faculté dont bénéficie l’administration d’exercer son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, dès lors que les documents communiqués à l’un ou à l’autre le sont par l’autorité judiciaire elle-même. Dans ces conditions, M. C…, lequel n’apporte aucune précision en sens contraire, avait nécessairement accès, en tant que prévenu, aux mêmes documents que ceux obtenus par l’administration fiscale dans l’exercice de son droit de communication. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le service l’a privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le délai de reprise :
Aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, issu de la loi
n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et reprenant les dispositions de l’article L. 170 du même livre, abrogé le 1er janvier 2013 : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Il résulte de ces dispositions que des informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par une instance s’il est établi que l’administration fiscale disposait, avant de les recevoir, d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigations dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
M. C… soutient que le délai de reprise pour les années 2012 et 2013 était prescrit lorsque le service lui a adressé la proposition de rectification n° 2120 du 12 octobre 2021 et que l’administration ne peut se prévaloir du délai de dix ans prévu par les dispositions précitées de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors que les informations utilisées à son encontre, qui ont permis de constater les insuffisances et omissions déclaratives qui lui sont reprochées, avaient été portées à sa connaissance par des déclarations de dons manuels et de sommes d’argent et des déclarations de contrat de prêt effectuées en 2012.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, au vu des seules informations contenues dans ces déclarations, l’administration fiscale ne disposait pas d’éléments suffisants pour établir les rectifications en litige avant d’avoir eu accès à la procédure pénale et au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Limoges le 10 juillet 2020, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 30 avril 2021, qui a établi l’existence d’une activité occulte d’achat-revente d’or au cours des années 2010 à 2013 dont les recettes, correspondant à la somme de 80 000 euros de dons et prêts allégués, n’avaient pas été déclarées par M. C… dans le chiffre d’affaires de son fonds de commerce. Les poursuites ayant ainsi révélé les omissions d’imposition à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale était fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la détermination de la base taxable :
Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Et aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
D’une part, la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne fait valoir, sans être contestée, que le tribunal correctionnel de Limoges a estimé, dans son jugement du 10 juillet 2020, que les déclarations de dons et prêts effectuées par M. C… en 2012, à hauteur de 80 000 euros, étaient destinées « à donner une origine licite à des fonds provenant en réalité de l’activité non déclarée d’achat et de revente d’or ».
D’autre part, si M. C… soutient que l’administration fiscale aurait procédé à une double imposition en cumulant pour l’année 2012 les crédits apparaissant sur son compte bancaire et les dons et prêts requalifiés en recettes taxables, la directrice départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne fait valoir, sans être contestée, notamment par la production des relevés de compte correspondant, que la somme de 80 000 euros déclarée au titre de dons et prêts n’avait pas été déposée sur les comptes bancaires du requérant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a pu réintégrer cette somme d’argent au chiffre d’affaires du requérant pour le calcul de l’impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et de la taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités restant en litige. Par suite, le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2301558 de M. A… C… à concurrence des dégrèvements partiels accordés en cours d’instance.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête n° 2301558 de M. A… C… est rejetée.
Article 3
:
La requête n° 2301559 de M. A… C… est rejetée.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me James.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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