Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2504903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de sa carte de résident et l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision au fond et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en cas de retrait de titre de séjour et d’expulsion ; les décisions attaquées emportent des conséquences graves sur sa situation personnelle dès lors qu’il se voit éloigner de toutes ses attaches familiales ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion du territoire français :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les articles L. 631-3 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
* elle méconnaît l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de reconduite à la frontière.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501455, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées du 2 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 2 avril 2025 à 9 heures, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— les observations de Me Berdugo, représentant M. A, qui précise ses conclusions et moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1990, entré en France en 1999, était titulaire d’une carte de résident. Par un arrêté en date du 2 décembre 2024, eu égard à ses diverses condamnations dont la dernière date de 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de cette carte et son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de l’exécution de cette décision.
5. M. A ayant fait l’objet d’un arrêté du 2 décembre 2024 portant retrait de sa carte de résident et portant expulsion du territoire français, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte retrait de la carte de résident de M. A et expulsion du territoire français. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A ne peuvent qu’être rejetées, en conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25049032
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