Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour le place en situation irrégulière et qu’il est privé de droit au travail alors qu’il est père d’un enfant français et qu’il participe à son entretien et à son éducation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B, ce qui a pour effet d’écarter la condition d’urgence relative à son recours en référé.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2507233 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juillet 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en avril 1989, M. B indique être entré en France en décembre 2018. Il est père de l’enfant Kayden B, né le 29 décembre 2020 à La Tronche (Isère) et de nationalité française. Le 30 juillet 2023, M. B a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui a été clôturée en raison d’un blocage informatique du téléservice Anef. Il a ainsi été contraint de formuler une nouvelle demande qu’il n’a pu faire enregistrer que le 8 novembre 2024, à défaut de parvenir à obtenir de rendez-vous en préfecture avant cette date. Dans le cadre de la présente instance, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet 2025 au 24 octobre 2025.
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. M. B s’est désisté de ses conclusions en suspension et en injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025,
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507234
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