Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2604662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’un tel titre de voyage il est privé de sa liberté d’aller et venir et ne peut sortir du territoire français, alors qu’il souhaite rendre visite à sa famille en Iran, et que cela révèle un dysfonctionnement manifeste des services de la préfecture ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe pas d’autre voie pour remédier à sa situation, et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas caractérisées, dès lors qu’un accord de principe favorable a été pris sur la demande de fabrication du titre de voyage sollicité, que le délai de fabrication d’un tel titre ne dépend pas des services de la préfecture de police, que M. A… sera convoqué dès que son titre sera fabriqué, et que l’intéressé n’a relancé la préfecture qu’en janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 20 novembre 1998, bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 5 juin 2025 au 4 juin 2035. Le 20 juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence de la mesure qu’il sollicite, M. A… fait valoir qu’en l’absence d’un tel titre de voyage il est privé de sa liberté d’aller et venir et ne peut sortir du territoire français, alors qu’il souhaite rendre visite à sa famille en Iran, et que cela révèle un dysfonctionnement manifeste des services de la préfecture. Toutefois, par les pièces produites, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, qui ne saurait résulter de la seule circonstance que l’administration ne lui a toujours pas remis son titre de voyage. Alors, en particulier, que le titre de voyage pour réfugié a pour objet, selon l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autoriser son titulaire à voyager hors du territoire français, l’intéressé ne démontre pas, par des éléments précis et circonstanciés, qu’il serait tenu de voyager hors de France à brève échéance. Il résulte au demeurant de l’instruction, comme le soutient le préfet dans ses écritures en défense, qu’un accord de principe a été pris sur sa demande le 25 février 2026. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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