Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2400624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2024, 5 mars 2024 et 23 janvier 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux afférents, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, pour un montant total de 9 255 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord de lui restituer les sommes indûment mises en recouvrement assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les propositions de rectification et la réponse aux observations du contribuable du 7 janvier 2021 contiennent des mentions erronées concernant l’année d’imposition ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle n’a pu bénéficier d’un véritable débat oral et contradictoire ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 7 décembre 2018 ne mentionne pas la possibilité d’un recours hiérarchique, en méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mis en mesure de faire un recours hiérarchique ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le rejet de sa réclamation est insuffisamment motivé ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la réponse aux observations de M. B… C… est insuffisamment motivée ;
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle s’est déroulée en violation des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales qui prévoit que l’administration ne peut pas revenir sur procédure de contrôle achevée ;
- les impositions étaient prescrites à la date des avis de mise en recouvrement dès lors que seule une proposition de rectification régulière interrompt le délai de prescription ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 420 et 450 du bulletin officiel des finances publiques du 30 octobre 2019 n° BOI-CF-PGR-30-10.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2024 et le 26 février 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- et les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2108071 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces des dossiers.
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est associée de la société civile immobilière (SCI) du Pont, qui a pour objet la gestion et la location d’immeubles. La SCI du Pont a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en 2018 à l’issue duquel, par une première proposition de rectification du 7 décembre 2018, le service a notifié à la SCI un rehaussement de son revenu foncier au titre de l’année 2015. La réclamation présentée par la SCI du Pont a donné lieu à une décision de dégrèvement du 10 janvier 2020. Par une proposition de rectification du 16 janvier 2019, le service a ensuite notifié à la SCI des rehaussements de ses revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017. Le gérant de la SCI, M. B… C…, a fait des observations sur la proposition de rectification du 16 janvier 2019, auxquelles l’administration a répondu par un courrier du 3 août 2020, notifié le 11 septembre suivant. A la suite d’un contrôle sur pièces de la déclaration personnelle de Mme A… C… au titre de l’année 2017, par une proposition de rectification du 4 août 2020, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 lui a été notifiée, sur laquelle elle n’a pas présenté d’observations. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 et les prélèvements sociaux afférents ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021, pour un montant de 8 858 euros. Mme A… C… a présenté une réclamation le 11 mai 2021, qui a été rejetée par une décision du 15 juin 2021. Mme A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition mise à sa charge.
En premier lieu, si la proposition de rectification du 16 janvier 2019, notifiant à la SCI du Pont des rehaussements de ses revenus fonciers pour les années 2016 et 2017, fait référence, en sa page 2, à l’année « 2015 », cette mention isolée doit, eu égard à l’ensemble du document et notamment aux tableaux récapitulant les conséquences du contrôle, qui mentionnent uniquement les années 2016 et 2017, être regardée que comme une simple erreur de plume, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition de Mme C… au titre de l’année 2017.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un véritable débat oral et contradictoire, lequel au demeurant a eu lieu, dès lors que les rehaussements qu’elle conteste résultent de contrôles sur pièces et non d’une procédure de vérification ou d’examen de comptabilité.
En troisième lieu, d’une part, s’il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 décembre 2018, adressée à la SCI du Pont ne mentionnait pas la possibilité d’introduire un recours hiérarchique, cette proposition de rectification est afférente aux seuls revenus fonciers de la société au titre de l’année 2015, année d’imposition qui n’est pas en litige dans la présente instance. D’autre part, il est constant que la proposition de rectification du 16 janvier 2019 par laquelle le service a notifié des rehaussements de ses revenus fonciers à la société au titre des années 2016 et 2017 comportait bien la mention de ce recours hiérarchique, de même que la proposition de rectification adressée au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… C… n’aurait pas été mise en mesure de présenter un recours hiérarchique doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, qui concerne les garanties en tourant les procédures de vérification ou d’examen de comptabilité, dès lors que les rehaussements qu’elle conteste résultent uniquement de contrôles sur pièces.
6. Par ailleurs, en tout état de cause il résulte de l’instruction, et notamment des termes des propositions de rectification adressées à la SCI du Pont et à Mme C…, que les rehaussements des revenus fonciers de cette société au titre des années 2016 et 2017 résultent uniquement de la réintégration de certaines charges déduites par la SCI au titre des années 2016 et 2017, et non d’un report sur les années 2016 et 2017 d’une rectification des revenus fonciers de la société à la clôture de l’exercice 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales et du principe de non bis in idem, qui s’opposeraient à ce qu’une même année d’imposition fasse l’objet de deux vérifications de comptabilité, doit être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. (…) ». Il ressort de la combinaison des dispositions et de celles de l’article 8 du code général des impôts que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à l’article 8 du code général des impôts de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l’égard de ses associés, en tant que redevables de l’impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci.
9. En l’espèce il est constant que la proposition de rectification du 16 janvier 2019 concernant les revenus de la SCI du Pont au titre des années 2016 et 2017 a été notifiée à cette société le 19 janvier 2019. Il résulte par ailleurs de ce qui est jugé au point 2 que la mention isolée de l’année 2015 constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 16 janvier 2019 n’aurait pas interrompu le délai de reprise de l’administration fiscale à son égard et qu’ainsi l’imposition litigieuse était prescrite à la date de leur mise en recouvrement.
10. En sixième lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation contentieuse n’ont d’influence ni sur la régularité de la procédure d’imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées.
11. En dernier lieu, Mme A… C… ne peut utilement soutenir que la réponse aux observations présentées par M. B… C…, sur des impositions qui sont propres à ce dernier, serait insuffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts moratoires et à fin d’injonction, ains que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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