Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2408103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2024 et le 16 décembre 2025, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 16 février 2024 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que Mme B… établit être dépourvue de toute ressource, que son père subvient à l’ensemble de ses besoins et a la capacité de la prendre en charge pendant une période de longue durée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en ce qu’aucune disposition n’impose à un ascendant de nationalité française qui dispose des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de son enfant majeur de justifier qu’il dispose d’un logement lui permettant de l’accueillir dans des conditions satisfaisantes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun doute sur l’objet et les conditions de son séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Danet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a demandé à l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Par une décision du 16 février 2024, l’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 20 mai 2024, dont Mme B… et M. B…, son père, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de M. B… :
Un père ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à l’un de ses enfants majeurs.
Il est constant que Mme A… B… était majeure à la date d’introduction de la présente requête. Ainsi, M. B… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à sa fille majeure. Par suite, les conclusions présentées par M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Par ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce que Mme B…, âgée de plus de 21 ans, ne démontre pas être à la charge de son parent français et d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui vit seule au Maroc a formulé une demande de visa de long séjour en tant qu’enfant étranger de ressortissant français pour s’établir en France auprès de ses parents. Si le ministre soutient dans son mémoire en défense qu’elle souhaite s’établir en France pour accompagner son père au quotidien en raison de l’état de santé de ce dernier, cela ne ressort pas des pièces du dossier. De plus, la demandeuse de visa justifie des conditions de son séjour en versant au dossier le contrat de bail de l’appartement de 61 mètres carrés de type T3 de ses parents dans lequel elle logera. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables pour refuser le visa sollicité, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de 35 ans à la date de la décision attaquée, est étudiante et sans activité professionnelle. Elle reçoit chaque année depuis 2013 de son père ressortissant français, M. B…, des transferts d’argent et établit ainsi être sans ressources propres. De plus, M. B…, qui bénéficie d’une pension de retraite mensuelle de 768,20 euros, d’une retraite complémentaire de 157,59 euros et d’une rente annuelle d’accident du travail de 9423,10 euros dispose d’un revenu mensuel de 1711 euros. Ce dernier peut dès lors, avec un revenu supérieur au SMIC, justifier de sa capacité à prendre en charge une personne supplémentaire à son foyer déjà composé de deux personnes, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, qui se réfère au seuil de pauvreté pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans, fixé à 1931 euros mensuel, qui ne correspond pas à la situation des requérants. La seule circonstance opposée par le ministre que l’un des fils de M. B… a mentionné l’adresse de ses parents lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne suffit pas à établir que celui-ci serait à la charge de ses parents, alors qu’il est exposé dans le mémoire en réplique que celui-ci, après avoir déménagé, a omis de faire son changement d’adresse auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer à Mme B… le visa de long séjour qu’elle sollicitait au motif qu’elle n’établissait pas être à charge de son père, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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