Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2312991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 octobre 2023, 17 février 2025 et 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bulajic, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet du Val-d’Oise ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les observations de Me Miralles, avocate, substituant Me Bulajic ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 3 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 août 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il a présenté lors de son embauche au sein de la société « ETS Embauche », une fausse carte nationale d’identité belge. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, M. B soutient qu’il est entré en France le 6 septembre 2016 et qu’il y réside depuis lors. L’intéressé justifie de sa présence régulière et continue en France par les pièces produites au dossier. Par ailleurs, M. B se prévaut de son intégration professionnelle en France. Il précise qu’il travaille en qualité de manœuvre pour le même employeur, l’entreprise Boulanger, depuis le mois de mars 2019. Le requérant produit, au soutien de ses allégations, ses contrats de travail, notamment un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er mars 2020, ainsi que cinquante-quatre bulletins de salaire, et ses avis d’imposition faisant apparaître les revenus qu’il a perçus. Le requérant justifie, par ces pièces, de ressources stables, régulières et supérieures au salaire minimum de croissance sur une période de quatre ans, cinq mois et 29 jours à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. B le soutient dans ses démarches de régularisation administrative. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 30 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 30 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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