Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2521854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kefak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou tout autre titre correspondant à sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jours de retard ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation individuelle ;
- elle est entachée de vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait été consulté dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet de police s’est estimé lié par l’avis de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 20 août 1972, est entré en France le 23 avril 1991 selon ses déclarations. Il a sollicité, au plus tard le 17 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. M. A… en demande l’annulation.
Sur la demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation individuelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée. À supposer le moyen soulevé ainsi, il n’est pas établi, ni même sérieusement allégué, que le requérant aurait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
7. Si M. A… fait valoir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance de son titre de séjour, dès lors qu’il séjournerait en France depuis plus de dix ans, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées, combinées à celles de l’article L. 435-1 du même code, que cette saisine n’était obligatoire que si le préfet de police envisageait de rejeter une demande de titre de séjour fondée sur ces dernières dispositions. Or, ainsi qu’il l’a été dit au point 5 ci-dessus, il n’est pas établi, ni même sérieusement allégué, que M. A… aurait fondé sa demande sur ces dispositions. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… établisse l’existence d’une présence habituelle en France au cours des dix années qui précédaient l’édiction de la décision attaquée. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté. Enfin, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérante, dès lors que ces dispositions, qui concernent la restitution du titre de séjour de celui qui a acquis la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, sont sans lien avec l’espèce de la présente instance.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) produit en défense que cet avis respecte l’ensemble des éléments de procédure et de fond qui lui sont imposées par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les dispositions de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que cet avis aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, après avoir subi un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2019 dont il a gardé des séquelles neurologiques, souffre d’une maladie des petites artères liée à une hypertension artérielle, d’une insuffisance pondérale et d’une probable anémie, liées aux carences dont il souffre du fait de sa précarité. Il est par ailleurs constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, si M. A… fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement effectif adapté à sa situation en cas de retour en République Démocratique du Congo, en raison du manque de médecins spécialistes et de la circonstance qu’il ne pourrait accéder au système de santé du fait de son absence de ressources, il n’établit aucune de ces deux circonstances, dont la première est contredite en défense par le préfet de police, qui fait valoir que ce pays dispose de structures hospitalières adaptées à la prise en charge des AVC et de leurs séquelles, notamment à Kinshasa, ainsi que d’un accès à des médicaments antihypertenseurs et antiagrégants. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
11. En sixième lieu, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 1991, celle-ci apparaît en partie discontinue et la seule durée de présence sur le territoire français, à la supposer établie, ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel. Ainsi qu’il l’a été plus haut, bien qu’il soit atteint de diverses pathologies, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en République Démocratique du Congo. M. A… fait valoir qu’il ne dispose plus d’un réseau social et familial dans son pays d’origine, mais il ne l’établit pas, et il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, établi à Ngaba, en République Démocratique du Congo, le 17 septembre 2020, que deux personnes ont attesté, en sa présence et « avec précision », connaître M. A…, alors qu’il ne fait état d’aucun lien d’une particulière ancienneté ou intensité en France, où il est sans domicile fixe, célibataire, sans enfant et sans emploi. Il fait également valoir qu’il vivait « d’aussi loin qu’il se souvient », dans la zone de Goma, actuellement occupée par un mouvement rebelle et qui subit une importance insécurité. Toutefois, la seule décision portant refus de titre de séjour n’a pas vocation à obliger le requérant à rejoindre la zone de Goma, et il ressort au demeurant de l’acte de notoriété précité qu’il résidait à Kinshasa, au 19 de l’avenue Kitona. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
12. En septième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police se serait estimé en compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’OFII.
13. En huitième lieu, et ainsi qu’il l’a été dit au point 5 ci-dessus, il n’est pas établi que M. A… ait fondé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
14. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
15. En dixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit plus haut, M. A…, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache d’une ancienneté ou d’une intensité particulière en France, nonobstant sa présence alléguée sur le territoire français depuis l’année 1991. Dans ces circonstances, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
18. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 15 ci-dessus.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
19. La décision portant fixation du pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la circonstance que M. A… n’a pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne contrevient donc pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention. Elle est donc suffisamment motivée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… doivent être rejetées, de même que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Kefak Tameze.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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