Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Châlons-en-Champagne pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 09h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il contrevient à sa liberté d’aller et venir en ce qu’il l’astreint à se rendre au commissariat tous les jours ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la durée d’un an est disproportionnée ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de la Marne a été enregistré le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Me Gabon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1993, expose être entré en France au cours de l’année 2015. Par un arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Châlons-en-Champagne pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 09h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français depuis 2019. Au demeurant, par un jugement n°2500023 du 15 juillet 2025, le tribunal a relevé qu’il ne disposait pas de document de voyage et qu’il n’a pu être éloigné en l’absence de délivrance par l’Algérie d’un laissez-passer consulaire, malgré un placement en centre de rétention administrative entre octobre 2024 et janvier 2025. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui viendrait contredire les affirmations du préfet de la Marne sur ce dernier point. Par suite, le préfet de la Marne a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile considérer que l’éloignement de M. B… n’était pas possible dans l’immédiat.
En troisième lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée indique
que le requérant doit se présenter tous les jours entre 08h00 et 09h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne et qu’il lui est interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle, qu’il n’établit pas par les seules pièces produites, de sa vie privée et familiale, au sujet de laquelle il ne donne aucune précision quant à la nature et l’intensité de ses liens avec son enfant et la mère de celui-ci, et de son état de santé, pour lequel il produit des certificats médicaux qui ne peuvent pas être regardés comme démontrant son impossibilité à se rendre quotidiennement au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, ces motifs ne permettent pas d’établir que le préfet aurait porté
sur sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… affirme être entré en France au cours de l’année 2015, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. S’il se prévaut
de la présence en France de sa compagne, titulaire d’un titre de séjour valable
jusqu’au 15 avril 2034, avec laquelle il a eu un enfant né le 19 octobre 2024
à Châlons-en-Champagne, il n’apporte aucune précision sur l’ancienneté et l’intensité de leur lien et sur l’impossibilité qu’il aurait alors de se rendre quotidiennement au commissariat. S’il se prévaut d’une insertion professionnelle et produit à cette fin des documents, ceux-ci ne permettent pas d’apprécier la réalité des emplois occupés par M. B…, de sorte qu’il ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable faisant obstacle à son assignation à résidence et alors
qu’il a fait l’objet, le 19 novembre 2023 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet de la Marne ainsi
qu’à Me Gabon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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