Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 28 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- en estimant qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, et qu’il avait commis des faits de violation de domicile et de dégradations volontaires de biens privés, le préfet a commis des erreurs de fait ;
- en édictant une obligation de quitter le territoire français plutôt que d’appliquer la procédure de remise aux autorités italiennes, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence de son signataire,
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 3 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- au cas où M. C… pourrait valablement se prévaloir d’une carte de résident longue durée-UE, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouverait son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui pourraient alors être substituées à celles du 1° du même article ;
- les pièces rédigées en langue étrangère sont irrecevables ; il en va de même des traductions non établies par un traducteur professionnel ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous actes en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français muni d’un titre de séjour de longue durée – UE délivré par les autorités italiennes. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le préfet de police fait valoir en défense que sa décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et demande au juge, le cas échéant, de substituer ces dispositions à celles du 1° du même article pour fonder la mesure d’éloignement litigieuse. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 22 août 2024, que M. C… a déclaré habiter à Paris depuis un an et demi à cette date et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1, qui peuvent être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et le requérant, auquel le mémoire en défense du préfet de police enregistré le 29 octobre 2025 a été communiqué, ayant été mis à même de présenter ses observations sur ce point. Dès lors, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait tenant à l’entrée irrégulière en France de M. C… doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’interpellation du 21 août à 19h30, que M. C… a été mis en cause pour être entré dans un logement sans l’autorisation du propriétaire et en dégradant la serrure de la porte d’entrée. Dès lors, en relevant que ce comportement a été signalé par les services de police, le préfet ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait tenant à l’existence d’un tel signalement doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 621-5 du même code : « L’autorité administrative désignée à l’article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée – UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : / 1° L’étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l’article L. 426-11 (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police a examiné non seulement la reconduction de M. C… vers son pays d’origine, mais également la réadmission dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible, ou la reconduction vers tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Si M. C… se prévaut d’un permis de séjour de longue période-UE délivré le 9 septembre 2020 par les autorités italiennes, la circonstance qu’il soit titulaire d’un tel permis ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. S’agissant du pays de renvoi, l’arrêté contesté prévoit notamment la reconduction de M. C… vers tout pays dans lequel il est légalement admissible, sans exclure les États membres de l’Union européenne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre et en fixant le pays de renvoi, le préfet de police aurait commis une erreur de droit.
Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Michel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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