Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2408156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Best Food Nanterre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Best Food Nanterre, représentée par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Nanterre a fixé, pour une période de 6 mois à compter de la date de sa notification, les heures de fermeture de l’établissement qu’elle exploite, sous l’enseigne « Le 129 », situé 142, boulevard des provinces françaises, entre 23 heures et 6 heures et prescrit que pendant ses heures de fermeture, l’établissement ne pourra plus exercer son activité en accueillant du public (consommation sur place ou vente à emporter) ou en assurant des livraisons à domicile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les policiers municipaux ayant réceptionné les plaintes des riverains ne seraient pas assermentés ;
- l’arrêté litigieux a été édictée à la suite d’une procédure contradictoire préalable irrégulière ;
- il n’est pas justifié par l’existence de troubles à l’ordre public et présente un caractère général, absolu et disproportionné ;
- il porte une atteinte disproportionnée et discriminatoire au principe de la liberté de commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Nanterre conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et, en toute hypothèse, demande qu’une somme de 814 euros soit mise à la charge de la SARL Best Food Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l’arrêté attaqué ne produit plus d’effets depuis le 17 novembre 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 16 mai 2024, le maire de la commune de Nanterre a fixé, pour une période de six mois à compter de la date de la notification de cet arrêté, les heures de fermeture de l’établissement que la SARL Best Food Nanterre exploite, sous l’enseigne « Le 129 », situé 142, boulevard des provinces françaises, entre 23 heures et 6 heures et prescrit que pendant ses heures de fermeture, l’établissement ne pourra plus exercer son activité en accueillant du public (consommation sur place ou vente à emporter) ou en assurant des livraisons à domicile. Par la présente requête, la SARL Best Food Nanterre demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
La circonstance qu’une décision a produit tous ses effets avant la saisine du juge n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours dirigé contre cette décision. Par suite, la circonstance que l’arrêté municipal du 16 mai 2024 précisait que la restriction des horaires d’ouvertures prendrait fin à l’issue d’une période de six mois à compter de sa date de notification, soit le 17 mai 2024, ne prive pas d’objet le recours formé par la SARL Best Food Nanterre contre cet arrêté. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Nanterre ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 avril 2024, la requérante a été informée des griefs reprochés, des mesures que la commune avait l’intention de prendre et d’un délai de dix jours à compter de la notification pour présenter ses observations écrites ou orales. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la requérante a fait part de ses observations en contestant les griefs, notamment en ce qui concerne les nuisances à l’appui de citations d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice. Ainsi, en dépit de la circonstance que la lettre la mettant à même de présenter ses observations, au terme d’une simple erreur de plume, vise l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriale au lieu de son article L. 2212-2, la société requérante a été mise à même de présenter avant son adoption en toute connaissance de cause des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ».
Si le maire est chargé par ces dispositions du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire édicte doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard de la finalité qu’elle poursuit, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Lorsque l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures envisagées aient pour objectif la protection de l’ordre ou de la sécurité publique n’exonère pas l’autorité compétente de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures en recherchant si elles ont été prises en tenant compte de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels de témoignages des riverains que le fonctionnement de l’établissement « Le 129 », géré par la SARL Best Food Nanterre, a engendré de manière récurrente des troubles en soirée et au cours de la nuit, occasionnant des nuisances sonores et olfactives, que les clients et livreurs engendrent une agitation permanente, que le ménage et le déplacement de mobilier en pleine nuit réveillent les riverains. La matérialité de ces faits n’est ni sérieusement contredite par les écritures de la requérante, ni par les procès-verbaux de constat par huissier de justice dressés les 4 mars 2024 à 6 heures et 6 mars 2024 à 12 heures faisant état de l’absence de nuisances particulières qu’elle produit, les horaires de ces constats étant différents de ceux couverts par l’arrêté attaqué. Par suite, alors que la circonstance que les policiers municipaux qui ont recueilli les récriminations des riverains ne soient pas assermentés est sans incidence sur la matérialité des faits dont s’agit, et sur la légalité de la décision attaquée, cette décision n’est pas entachée d’erreur de fait.
D’autre part, l’arrêté litigieux qui restreint les horaires d’ouverture nocturne de l’établissement dans l’objectif de mettre fin à la fréquentation du périmètre en litige à ces heures tardives et, par voie de conséquence, de diminuer les nuisances, entre autres, sonores constatées, sans qu’il ne soit établi que cet objectif pouvait être atteint par une mesure moins contraignante, ne constitue pas une interdiction générale et absolue par son application restreinte à une période de six mois sur une plage horaire limitée. De même s’il impose une fermeture à 23 heures, la mesure n’est pas disproportionnée vis-à-vis de la fermeture à minuit de restaurants concurrents dont se prévaut la requérante, dont il n’est pas établi qu’ils généreraient les mêmes troubles qu’elle, alors au surplus que la requérante ne justifie pas que cette mesure engendrerait une perte importante de chiffre d’affaires. Dans ces conditions, le maire de Nanterre a pris une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée au regard de ses objectifs, sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ou prendre une mesure discriminatoire au regard de ce principe.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Best Food Nanterre tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nanterre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Best Food Nanterre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Nanterre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Best Food Nanterre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Best Food Nanterre et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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