Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2313243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconstituer le capital de points sur son permis de conduire en le portant à 12, avec effet au 7 avril 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de de reconstituer le capital de points sur son permis de conduire en le portant à 12, avec effet au 7 avril 2019.
Il soutient que :
— le ministre de l’intérieur a méconnu les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route en refusant de reconstituer son capital de points au 7 avril 2019 alors qu’il n’a pas commis de nouvelle infraction au code de la route depuis le 7 avril 2016 ;
— le ministre n’établit pas la régulière notification de la décision « 48 SI » qui aurait constatée l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont tardives et donc irrecevables ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 1er août 2023 adressé au ministre de l’intérieur qui en a accusé réception le jour même, M. A a demandé à disposer du nombre maximal de douze points au capital de points de son permis de conduire, par application de l’article L. 223-6 du code de la route avec effet au 7 avril 2019 au motif qu’il n’a plus commis de nouvelle infraction au code de la route depuis le 7 avril 2016. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-5 du code de la route, dans rédaction applicable aux faits de l’espèce : « I.-En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. () ». Aux termes de l’article L. 223-6 du même code : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ».
3. D’autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Par ailleurs, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Le ministre fait valoir en défense, pour justifier du rejet de la demande du requérant, que la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé prononcée par une décision « 48 SI » notifiée le 10 août 2016, devenue définitive, fait par elle-même obstacle à la réattribution, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, des points perdus dont il demande la réattribution.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral concernant le requérant, édité le 23 novembre 2024, que le ministre de l’intérieur a, par une décision « 48 SI », constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral ainsi que de la copie de l’avis de réception postal n° 2C 081 622 6641 8, qu’un pli recommandé a été adressé par le fichier national du permis de conduire à M. A au 155 rue de la Résistance à Maivilliers (28300). La mention figurant sur ce pli, du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur comporte les mentions « Présenté / Avisé le » suivies de la date manuscrite du 10 août 2016 et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée. Le relevé d’information intégral de l’intéressé confirme la notification de la décision « 48 SI » à la date du 10 août 2016 et le dépôt d’un avis de passage. Si M. A soutient qu’il n’a jamais reçu ce pli qui lui a été expédié à une adresse erronée puisqu’il résiderait au 7 square Eugène Faillet à Asnières-sur-Seine (92600), l’avis de réception postal du pli adressé au 155 rue de la Résistance à Maivilliers est néanmoins revenu au service expéditeur avec les mentions « présenté le 10/08/2016 » et « Pli avisé et non réclamé », et non avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », démontrant que le préposé du service postal a nécessairement déposé l’avis de passage dans une boite aux lettres au nom de l’intéressé attachée à son lieu de résidence. L’intéressé n’apporte aucun élément établissant qu’une erreur aurait été commise par les services postaux dans l’acheminent de ce pli. Si M. A produit des pièces, comme un bail et des avis d’imposition à la taxe d’habitation pour les années 2016 et 2017, libellés à son nom et se rapportant à un logement, pris en location auprès de l’OPAC, situé square Eugène Faillet à Asnières-sur-Seine, ces seuls éléments sont insuffisants pour exclure qu’il ait pu disposer, à la date de présentation du pli en cause, d’une autre résidence, regardée comme effective, située au 155 rue de la Résistance à Maivilliers. Cette dernière adresse étant d’ailleurs celle figurant sur le relevé d’information intégral et portée dans le fichier national du permis de conduire et l’intéressé n’apporte pas d’éléments établissant qu’il ne résidait plus à cette adresse ni la date à laquelle il aurait quitté ce lieu de résidence. Ces éléments, notamment les mentions de l’accusé de réception et celles du relevé d’information intégral, sont suffisamment clairs, précis et concordants et permettent d’établir de manière suffisamment certaine que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, a été régulièrement notifié au requérant à la date de sa présentation, soit le 10 août 2016, à l’adresse de sa résidence. Il est constant que M. A n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois, cette décision qui est devenue définitive.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que la décision d’invalidation du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul, notifiée le 10 août 2016, résulte de retraits de points consécutifs à des infractions au code de la route commises entre le 12 mai 2012 et le 5 janvier 2016. La perte de validité du permis de conduire de M. A prononcée par une décision « 48 SI » devenue définitive fait par elle-même obstacle à la réattribution, en application des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, des points retirés du permis de conduire à raison de ces infractions. La demande présentée par M. A par laquelle il sollicite l’annulation de la décision lui refusant la réattribution de ces points tend en réalité à remettre en cause la décision « 48 SI » devenue définitive. Cette demande ne peut qu’être rejetée, comme irrecevable comme le fait valoir le ministre en défense.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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