Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 déc. 2025, n° 2515451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2515451, M. B… E…, représenté par Me Chartier, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la décision implicite portant refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent enfant malade » ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre très subsidiaire de réexaminer sa demande, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II- Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2515481, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Chartier, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la décision implicite portant refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent enfant malade » ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre très subsidiaire de réexaminer sa demande, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent, dans ces deux instances, que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 6-1 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2025 dans chacune de ces instances et régulièrement communiqués au cours de l’audience publique, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous les n°s 2515448 et 2515449, tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Chartier, représentant M. et Mme E…, présents à l’audience, qui a rappelé la prise en charge pluridisciplinaire et l’accompagnement spécifique dont bénéficie le fils des requérants à l’hôpital et au titre de sa scolarité, et l’absence de toute motivation des décisions attaquées en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2025, a été présentée pour les requérants dans chacune de ces instances.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E…, ressortissants algériens, entrés en France le 10 novembre 2019, ont présenté le 18 septembre 2024 une demande de renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour au titre de « parent d’enfant malade », ainsi qu’une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 17 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté leur demande. M. et Mme E… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions, ainsi que celle des décisions implicites de refus de renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour. Les requêtes n°s 2515451 et 2515481 présentées respectivement pour M. et Mme E…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que les époux E… sont entrés en France le 10 novembre 2019 et y ont résidé de manière continue depuis lors, sous couvert d’autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en leur qualité de « parent d’enfant malade », régulièrement renouvelées chaque année, en raison du suivi médical dont bénéficie leur fils C…, né le 16 juillet 2018, compte tenu de la pathologie dont il est affecté. Les décisions du 17 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a refusé de manière expresse de faire droit à la demande des requérants présentée le 10 septembre 2024 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien ont également pour effet de refuser le renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour auparavant délivrées.
6. Une décision de refus de titre de séjour ne saurait, ni par sa nature ni par sa portée, être regardée comme justifiant, par elle-même, de l’urgence à statuer sur une éventuelle mesure de suspension. Si les requérants, qui ne peuvent ainsi se prévaloir en l’espèce de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, soutiennent qu’ils vont cesser de percevoir les allocations versées par la caisse d’allocations familiales (CAF), cette circonstance, outre qu’elle n’est en l’état de l’instruction pas établie par les pièces versées au dossier au regard d’une part, du relevé des prestations pour la période d’octobre 2024 à mai 2025 et d’autre part, de la capture d’écran datée du 16 décembre 2025 faisant état d’une demande de pièce complémentaire par la CAF, n’est pas par elle-même de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts. En outre, si M. E… soutient que les allocations de retour à l’emploi ne lui seront plus versées, il n’établit pas cette circonstance par les pièces qu’il produit et qui sont relatives à des attestations de périodes d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou des courriers de modifications de rendez-vous par France Travail. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas qu’ils ne bénéficieraient d’aucune autre ressource et notamment que le contrat à durée déterminée conclu en septembre 2025 par M. E…, ainsi qu’il l’indique, aurait été rompu. Enfin, il ne ressort pas des pièces médicales versées aux dossiers et n’est pas même allégué que l’enfant C… serait exposé, du fait de sa pathologie, à une situation de gravité telle qu’elle relèverait d’une situation d’urgence, dès lors notamment que le suivi médical et la prise en charge spécialisée dont il bénéficie, notamment les séances hebdomadaires de rééducation périnéo-sphinctérienne avec une kinésithérapeute spécialisée, n’ont pas cessé.
7. Par suite, M. et Mme E… ne peuvent être regardés comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions du préfet des Hautes-Alpes du 17 novembre 2025 et de celles par lesquelles celui-ci a refusé le renouvellement des autorisations provisoires de séjour auparavant délivrées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E… tendant à la suspension des décisions précitées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à Mme A… D… épouse E…, à Me Chartier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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