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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mars 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500718 |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 18 mars 2025, M. C, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Barreiro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 18 mars 2025 produit à l’instance, le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B dans le département de la Vienne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles R. 922-4 et R. 922-17 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (). "
2. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Vienne a ordonné le placement en rétention de M. B au centre de rétention administrative d’Hendaye. Par une ordonnance 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 26 jours à Chatellerault, dans le département de la Vienne. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Vienne a assigné à résidence M. B dans le département de la Vienne, pour une durée de 45 jours. Par suite, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Monsieur C est transmis au Tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Poitiers, à M. C et au préfet de la Vienne.
Fait à Pau, le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. A
Pour expédition conforme,
La greffière,
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